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CA Paris, 8 déc. 2022, RG 22/04006


Vérifier : CA Paris, 8 déc. 2022, RG 22/04006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/04006
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6392e150d61f8005d4f3e000

Texte de la décision

3,411 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 DÉCEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04006 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIN

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2022, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [U] [W] [F] alias [H] [B]

né le 13 août 1990 à Abidjan, de nationalité ivoirienne

se disant né en 1988

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Léa Zimmermann, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 05 janvier 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 décembre 2022, à 20h19, par M. [M] [U] [W] [F] alias [H] [B] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [M] [U] [W] [F] alias [H] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; étant observé qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge quant à la validité de l'OQTF, celle-ci ayant été notifiée le 27 décembre 2021 et non le 3 décembre, il est rappelé que rien n'indique qu'à expiration du délai de validité l'administration n'entende pas prolonger, régulariser ou substituer ladite décision ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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