CA Amiens, 22 juin 2022, RG 21/03191
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Texte de la décision
Ordonnance
N°
[H]
C/
[D]
copie exécutoire
le 22 juin 2022
à
Me Gillet-Hauquier
Mme [D]
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03191 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEL2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante et non contituée
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 Avril 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 juin 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 17 mai 2021 le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a rendu un jugement qui a notamment constaté la prise d'acte de Mme [K] et a condamné Mme [H] et la SAS [5] à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 17 juin 2021.
Le 3 septembre 2021 Mme [H] a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2021.
Le 22 septembre 2021 le conseiller de la mise en état a soulevé d'office un incident sur la caducité de l'appel faute de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas conclu sur l'incident.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 27 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le conseiller de la mise en état observe que l'appelante n'a pas communiqué de conclusions d'appelant à l'intimée dans le délai imparti par l'article 908 ; par suite le conseiller de la mise en état doit prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] ;
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties.
Condamne Mme [H] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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