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CA Douai, 9 déc. 2022, RG 22/02211


Vérifier : CA Douai, 9 déc. 2022, RG 22/02211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2022
Numéro
22/02211
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6394319cdbd75c05d41ff30a

Texte de la décision

9,179 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCD

N° de Minute : 2223

Ordonnance du vendredi 09 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [L]

né le 18 Juillet 1996 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 décembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [L] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCEDURE

Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 8 novembre 2022, notifié le même jour 12 heures, M. [W] [L], de nationalité Tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative immédiatement à la suite de la levée de son écrou pénitentiaire.

Suivant décision du 10 novembre 2022, confirmée en appel le 13/11/2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08/12/2022 (11h36) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 08/12/2022 (16h16) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [W] [L] critique le fait que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à ce qu'il a qualifié de moyens quant à son état physique et psychique et expose les moyens juridique suivants :

Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de l'appelant, ce dernier invoquant des troubles psychiatriques depuis sa détention pénale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la motivation de l'ordonnance déférée

Le juge est tenu de répondre à un moyen en rapport avec l'objet de la demande et motivé en fait ou en droit.

En l'espèce les allégations déclarées par M. [W] [L] lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, et selon lesquelles « dans ma tête cela ne va pas », « j'ai été en psychiatrie », « je suis malade, il n'y a pas de chauffage, je ne dors pas bien » ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant des moyens de droit ou de fait auxquels le premier juge avait à répondre.

2) Sur le moyen tiré de l'état de santé de M. [W] [L]

A l'appui de son moyen M. [W] [L] joint un certificat médical du docteur [E] [H] en date du 24/11/2022 qui relève 'une anxiété d'adaptation secondaire à sa rétention au Centre de Rétention Administrative'.

Le certificat médical précise également :

'Il ressent une tension interne d'intensité modérée. ll n'y a pas de complication dépressive.

ll souhaite que son mal - être et son anxiété qu'il attribue a une sa longue perte de liberté de mouvement soient reconnues afin d'en témoigner auprès du juge qu'il doit rencontrer le 8 décembre prochain.

Je lui prescris un léger calmant afin de diminuer sa tension nerveuse et a mieux s'adapter au centre de rétention administrative '

Au vu de ce certificat médical il n'est pas établi que l'état psychique de M. [W] [L] soit incompatible avec le placement en rétention administrative, ce dernier n'étant pas diagnostiqué dépressif et ne présentant à l'examen du médecin qu'une 'tension interne d'intensité modérée'.

Pour autant le principe de précaution commande de faire examiner M. [W] [L] par un médecin afin de déterminer si son état ne présente pas d'incompatibilité avec la rétention.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.

Sur la notification de la décision à M. [W] [L]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [W] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT l'autorité préfectorale de faire examiner M. [W] [L] par un médecin afin de déterminer la compatibilité de son état avec le placement en rétention administrative .

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 décembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [V]

Le greffier

N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [W] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [L] le vendredi 09 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le vendredi 09 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 09 décembre 2022

N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCD

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