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CA Douai, 9 déc. 2022, RG 22/02212


Vérifier : CA Douai, 9 déc. 2022, RG 22/02212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2022
Numéro
22/02212
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6394319cdbd75c05d41ff30c

Texte de la décision

7,824 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCE

N° de Minute : 2224

Ordonnance du vendredi 09 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [M]

né le 02 Mars 1995 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me DEMESSINES avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 décembre 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Maître CHAFI SHALAK venant au soutien des intérêts de M. [X] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 18 mars 2022, notifié le même jour, M. [X] [M], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative par décision du Préfet du Nord en date du 8 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 10 h 07, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

Suivant décision du 10 novembre 2022, confirmée en appel le 11 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/12/2022 (10h46) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 08/12/2022 à 23h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative aux motifs que l'autorité préfectorale aurait manqué de diligence pour obtenir le laissez-passer consulaire sollicité, à savoir en n'ayant pas relancé les autorités consulaires algériennes et en ayant demandé un laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes sans mentionner l'alias tunisien de l'intéressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au de la de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances à l'égard des autorités consulaires sur lesquelles l'autorité préfectorale n'a aucune prise et sans qu'il soit besoin de justifier en l'état de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

En l'espèce la déclaration d'appel est fondée sur des motifs contraires en fait aux pièces de la procédure et justifiant le prononcé d'une amende civile pour appel abusif.

En effet l'examen des pièces permet de constater qu'en l'espèce :

Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 09/11/2022 à 09h45 (pièce admi 31/36) avec le nom de [X] [M] de nationalité algérienne et ses autres alias algériens.

Les autorités tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 09/11/2022 à 09h51 (pièce admi 27/36) avec le nom de [P] [J] [U], de nationalité tunisienne (alias tunisien utilisé par l'intéressé)

Le fait qu'ultérieurement l'autorité administrative ait mélangé les identités et nationalités de l'interressé est sans conséquence en l'espèce puisque par deux fois l'appelant a refusé de donner ses empreintes digitales ( pv du 25/11/2022 et 05/12/2022 ) de sorte que aucun allongement de la durée de rétention ne peut être eventuellement imputable à une carence de l'autorité administrative.

Le moyen n'a donc été utilisé que pour les seules raisons de l'ouverture d'un appel dépourvu de toute motivation juridique pertinente.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2224 DU 09 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 décembre 2022 :

- M. [X] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [M]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [M] le vendredi 09 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Faten CHAFI - SHALAK le vendredi 09 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 09 décembre 2022

N° RG 22/02212 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUCE

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