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CA Paris, 9 déc. 2022, RG 19/01829


Vérifier : CA Paris, 9 déc. 2022, RG 19/01829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2022
Numéro
19/01829
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
639431f5dbd75c05d41ff40b

Texte de la décision

8,323 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Décembre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01829 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HXL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/01288

APPELANTE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [I] [D] divorcée [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 décembre 2022 et prorogé au 09 décembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne dans un litige l'opposant à Mme [I] [D].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [D] (l'assurée) a été victime le 16 juillet 2011 d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). Par décision du 5 octobre 2015, la caisse a refusé de prendre en charge des lésions invoquées le 2 septembre 2015 au titre de la rechute de l'accident du travail. L'assurée a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale technique, telle que prévue par les articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette expertise a été confiée par la caisse au docteur [N], lequel a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail et les lésions invoquées au titre d'une rechute. La caisse a notifié à l'assurée le 7 mai 2016 sa décision de maintien du refus de prise en charge des lésions du 2 septembre 2015 invoquées au titre d'une rechute.

Après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 16 août 2016, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :

- ordonné une mesure d'expertise médicale technique relative à l'état de la victime [I] [D] dans le cadre de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale,

- dit que l'expert sera désigné selon les modalités définies par l'article L.141-1 et qu'il aura pour mission de répondre aux questions suivantes :

Existe-t-il un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 16 juillet 2011 et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 septembre 2015 '

Existait-il un état de santé antérieur évoluant pour son propre compte ' Dans cette hypothèse, décrire cette pathologie et dire si elle a été aggravée par l'événement.

- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois après sa désignation, et que le greffe notifiera les conclusions du rapport aux parties,

- sursoit à statuer les autres demandes, dit que l'affaire reviendra en audience après le dépôt du rapport de l'expert.

La caisse a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il a ordonné une expertise,

- constater que c'est à juste titre qu'elle a refusé la rechute déclarée par Mme [D] le 9 septembre 2015,

A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'une instruction est nécessaire :

- infirmer le jugement du 17 décembre 2018 en ce qu'il a ordonné une expertise sans désigner l'expert qui devait la réaliser.

A la demande de la cour, la caisse a notifié ses écritures à Mme [D], par lettre avec accusé de réception en l'informant de la date de l'audience, qui a été signé par l'intimée le 14 juin 2022.

Mme [I] [D] n'est ni comparante, ni représentée à l'audience du 25 octobre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées à l'audience du 25 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Il résulte de ces dispositions que :

- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter,

- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.

Au cas particulier, il ne ressort pas du jugement déféré que l'assurée a sollicité une seconde expertise, puisque le premier juge relève qu'elle maintient à sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.

En tout état de cause, la Cour relève que le visa de deux IRM des 25 mars 2016 et 30 juillet 2018 faisant état d'une « tendinopathie du supra épineux » et d'une « tendinopathie sans signe de rupture » ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions claires et précises de l'expertise technique du 2 février 2016, dans la mesure où ces examens médicaux ont eu lieu à des dates postérieures à la déclaration de la rechute et qu'il ne pouvait remettre en cause les constatations faites par le médecin désigné quant à l'état de santé de l'assurée à la date du 2 septembre 2015.

Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une seconde expertise et de constater que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie Val de Marne a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute déclarée par Mme [I] [D] le 2 septembre 2015 au titre de l'accident initial du 16 juillet 2011.

La décision du premier juge doit être infirmée.

Mme [I] [D], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

DÉBOUTE Mme [I] [D] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la rechute déclarée le 2 septembre 2015 au titre de l'accident initial du 16 juillet 2011.

CONDAMNE Mme [I] [D] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente

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