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CA Colmar, 12 déc. 2022, RG 21/03574


Vérifier : CA Colmar, 12 déc. 2022, RG 21/03574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2022
Numéro
21/03574
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
63982524a1b60505d470210a

Texte de la décision

10,493 caractères

MINUTE N° 22/617

Copie exécutoire à :

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Eric GRUNENBERGER

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03574 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUWP

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de proximité de Guebwiller

APPELANTE :

Madame [F] [P]-[U]

actuellement sous curatelle renforcée, assistée par son curateur, l'APAMAD prise en la personne de M. [Y] [C] délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR

Madame [G] [A] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Madame [F] [U] divorcée [P], d'une part, et les époux [Z] d'autre part, sont propriétaires de fonds contigus sur la commune de [Localité 4].

Madame [F] [U] divorcée [P] a fait l'objet d'un jugement la plaçant sous curatelle renforcée en date du 3 juillet 2017.

Faisant valoir qu'ils bénéficient d'une servitude de passage sur le fond de Madame [F] [U] divorcée [P] et que celle-ci y fait obstacle, les époux [Z] ont par déclaration au greffe du tribunal d'instance en date du 1er octobre 2019, fait citer Madame [F] [U] divorcée [P], sous curatelle de l'Apamad en la personne de Madame [M] [J], devant le tribunal d'instance, devenu tribunal de proximité, de Guebwiller afin de voir, dans le dernier état de la procédure, condamner la défenderesse à leur payer une somme de 7 500 euros à titre de dommages intérêts et la voir condamner, sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, à rétablir le droit de passage litigieux.

Ils ont sollicité la condamnation de l'adversaire aux dépens ainsi qu'à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Z] ont notamment conclu à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de titre et à titre reconventionnel, ils ont sollicité la communication officielle de l'acte notarié établissant la servitude au contradictoire des époux [Z] [P]-[U] et ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer diverses sommes à titre de dommages intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 29 juin 2021, le tribunal de proximité de Guebwiller a :

-déclaré recevable et régulière l'action introduite par les époux [Z],

-dit n'y avoir lieu d'ordonner plus ample communication d'acte notarié,

-condamné Madame [F] [U] divorcée [P], sous la curatelle confiée à l'Apamad à payer aux parties demanderesses :

* la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts

* la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné à Madame [F] [U] divorcée [P] de rétablir la servitude de passage sur son fonds servant afin de permettre aux époux [Z] d'accéder à l'arrière du fonds dominant qui leur appartient,

-rappelé que cette servitude au profit des demandeurs consiste en un droit de passage sur le fonds servant de la défenderesse, de jour comme de nuit, à pied ou avec tout véhicule, à l'exclusion de tout stationnement, sur une longueur d'environ 35 m de largeur et d'environ 4 m,

-ordonné à la partie défenderesse de rétablir immédiatement cette servitude, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard dans cette exécution, passé une semaine suivant la signification du jugement,

-rejeté toutes autres demandes,

-condamné la partie défenderesse aux dépens.

Madame [F] [U] divorcée [P], assistée de son curateur l'Apamad, a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2021.

Un second appel a été formalisé le 26 octobre 2021 et par ordonnance du 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et a rejeté la requête en radiation introduite par les époux [Z].

Par dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, Madame [F] [U] divorcée [P], assistée par son curateur, l'Apamad prise en la personne de Monsieur [E] [S], a demandé à la cour d'annuler l'acte introductif d'instance pour irrégularité de l'assignation du curateur de Madame [F] [U] divorcée [P] à la procédure et partant d'annuler le jugement entrepris et de dire que l'appel n'emporte pas effet dévolutif. Elle a sollicité,

en cas de rejet de la demande d'annulation, que la cour invite les parties à conclure au fond.

Au soutien, la partie appelante fait valoir les dispositions des articles 467 à 468 alinéa 3 du code civil qui prévoient qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne sous curatelle l'est également au curateur et que l'assistance du curateur est requise tant pour introduire une action en justice que pour y défendre. Elle fait valoir que le curateur de Madame [F] [U] divorcée [P] n'a reçu aucune assignation concernant la procédure introduite ni aucun courrier recommandé l'informant de la procédure engagée à l'égard de la personne protégée et que cette inobservation constitue une irrégularité de fond de l'article 117 du code de procédure civile entraînant la nullité de l'acte introductif d'instance et partant l'annulation du jugement entrepris.

Par écritures notifiées le 11 avril 2022, les époux [Z] ont demandé à la cour de déclarer l'appel recevable mais non fondé, de rejeter la demande d'annulation du jugement faute de justification d'un quelconque grief, de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelantes à leur payer la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent que le jugement critiqué fait mention de l'Apamad en qualité de curateur de Madame [F] [U] divorcée [P] et que le curateur a mandaté Me Echaniz, avocat, pour défendre la procédure, de sorte qu'aucune irrégularité n'a été commise. En tout état de cause, ils observent que la nullité encourue serait une nullité de forme et qu'il n'est pas justifié d'un quelconque grief.

L'ordonnance de clôture est en date du 2 novembre 2022.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur l'annulation de l'acte introductif d'instance entraînant celle du jugement

En vertu de l'article 468 du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice comme pour y défendre.

L'article 467 alinéa 3 du code civil dispose qu'à peine de nullité toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur.

La nullité susceptible d'être encourue en cas de méconnaissance de ces dispositions est une nullité de fond et non de forme qui ne requiert pas la démonstration d'un grief.

En l'espèce, il ressort de la procédure que les époux [Z] ont déposé un acte introductif d'instance au greffe du tribunal d'instance de Guebwiller aux fins de voir attraire devant cette juridiction Madame [F] [U] divorcée [P] dont ils indiquaient qu'elle était sous curatelle de l'Apamad en la personne de Madame [M] [J] ; que Madame [F] [U] divorcée [P] a été citée à la diligence du greffe de ce tribunal par lettre recommandée du 4 octobre 2019 dont l'avis de réception a été signé par son destinataire le 11 octobre 2019 ; que ce greffe a adressé le 4 octobre 2019 par courrier simple un soit transmis à l'association Apamad-Mme [M] [J], avec copie de la convocation et des pièces annexes envoyées le jour même à Madame [F] [U] ; que M° Echaniz s'est constitué le 19 novembre 2019 pour Madame [F] [U] divorcée [P], sous curatelle de l'Apamad, prise en la personne de Madame [M] [J], et a conclu en leur nom et que ces mentions sont reprises au jugement.

Il ressort de ces éléments qu'il a été fait notification au curateur de Madame [F] [U] de l'acte introductif d'instance et des convocations à comparaître et que le curateur s'est associé à la procédure.

La circonstance tirée de l'absence de parallélisme des formes, lettre recommandée pour Madame [F] [U], lettre simple pour le curateur, n'est pas susceptible de faire encourir la nullité alors même qu'assistant Madame [F] [U] en cause d'appel, l'association Apamad ne prétend à aucun moment ne pas avoir réceptionné le soit transmis qui lui a été adressé le 4 octobre 2019.

Il se déduit de ces énonciations que la demande de nullité du jugement sera rejetée.

Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer sur le fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond.

Il y a donc lieu d'inviter la partie appelante à conclure au fond et la partie intimée à répliquer si nécessaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE les demandes en nullité pour irrégularité de la saisine du tribunal,

ENJOINT la partie appelante de conclure au fond pour le 30 janvier 2023, 

INVITE la partie intimée à répliquer si elle le souhaite pour le 5 février 2023,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience collégiale du 3 avril 2023,

RESERVE les droits des parties.

La Greffière La Présidente de chambre

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