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CA Metz, 12 déc. 2022, RG 22/01541


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Date
12/12/2022
Numéro
22/01541
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
63982540a1b60505d470218d

Texte de la décision

7,471 caractères

Arrêt n° 22/00535

12 Décembre 2022


N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYGQ


Cour d'appel de Metz -chambre sociale,

section 3

arrêt du 27 septembre 2021

RG n°18/3266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

Rectification d'erreur matérielle

ARRÊT DU

douze Décembre deux mille vingt deux

DEMANDEUR à la rectification d'erreur matérielle :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

DEFENDEURS à la rectification d'erreur matérielle :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

TSA 39014

[Localité 3]

représentée par Mme [R], munie d'un pouvoir général

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt rendu le 27 septembre 2021 sur appel du jugement du 28 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle( n° de dossier 91501266), la cour d'appel de Metz a :

- ordonné la jonction de la procédure RG 20/1662 à celle RG n° 18/3266.

- confirmé le jugement entrepris du 28 novembre 2018 du Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Moselle en ce qu'il a déclaré le FIVA recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable et dans ses demandes subséquentes, en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [H] [W].

- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dit que la maladie professionnelle, plaques pleurales, du 3 septembre 2013 du tableau 30B dont est atteint Monsieur [H] [W] est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France dont les obligations d'employeur sont reprises par l'Agent Judiciaire de l'Etat.

- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [H] [W], soit la somme de 1.948,44 euros.

- dit que cette majoration sera versée par la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines au FIVA.

- dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [W] en cas d'aggravation de son état de santé et dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .

- fixé l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [H] [W] à la somme de 15.000 euros.

- débouté le FIVA de ses demandes au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément.

En conséquence,

- dit que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, au titre des préjudices personnels de Monsieur [H] [W], la somme de 15.000 euros correspondant à son préjudice moral.

- dit que la Caisse Autonome Nationale de la sécurité Sociale dans les Mines est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l' Agent Judiciaire de l'Etat ,s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable.

- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'a condamné aux dépens d'appel , s'il y en a, dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.

Par courrier reçu au greffe le 8 juin 2022, le FIVA a formulé une requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt rendu en ce que celui-ci a, dans son dispositif, attribué la majoration de l'indemnité en capital au FIVA alors que celle-ci revient directement à Monsieur [H] [W].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2022.

Le conseil du FIVA a verbalement exposé sa requête.

Le conseil de l 'Agent judiciaire de l'État et le représentant de l'Asurrance maladie des mines s'en sont rapportés à la sagesse de la cour.

SUR CE

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il ressort des motifs de l'arrêt que la cour a entendu, en l'absence de toute discussion entre les parties sur ce point, faire droit intégralement aux conclusions du FIVA concernant la majoration de l'indemnité en capital.

Or, il est constant que le FIVA a demandé que la majoration de l'indemnité en capital fixée au maximum soit versée à Monsieur [W], dès lors qu'il n'avait rien payé au titre de l'incapacité fonctionnelle.

C'est dès lors par une erreur purement matérielle que la cour a désigné le FIVA au lieu de Monsieur [W] comme étant le bénéficiaire de la majoration de l'indemnité en capital.

En conséquence et, en l'absence de toute contestation élevée par les autres parties, il convient de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la chambre sociale, section 3 de la cour d'appel de Metz dans la procédure RG 18/ 03266 en ce sens que le bénéficiaire de la majoration de l'indemnité en capital n'est pas le FIVA mais Monsieur [H] [W].

En conséquence,

DIT que la disposition figurant au dispositif de cet arrêt, rédigée comme suit « DIT que cette majoration sera versée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA» doit être remplacée par la disposition suivante : « DIT que cette majoration sera versée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à Monsieur [H] [W]».

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 septembre 2021 et sera notifiée comme cet arrêt.

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier Le Président

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