CA Nancy, 12 déc. 2022, RG 20/02002
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02002 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EUTJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 15/00360, en date du 30 juillet 2020,
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, substitué par Me Delphine NOIROT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [D] [K]
né le 25 novembre 1986 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [V], épouse [K]
née le 29 mars 1986 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [B]
né le 25 octobre 1961 à [Localité 14] (ALGERIE)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Gérard VIVIER, substitué par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
Madame [T] [M], épouse [B]
née le 29 décembre 1962 à [Localité 13] (ALGERIE)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Gérard VIVIER, substitué par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la société YAVUZ CARRELAGE et en sa qualité d'assureur de la société IDEAL CHAPE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. PIERRE BRUART, en sa qualité de liquidateur de la société YAVUZ CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 30 novembre 2020 par acte de Me [H] [E], Huissier de justice à [Localité 18], délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2022.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a exercé une activité d'artisan maçon sous l'enseigne Avenir Construction et était gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Construction. Il a entrepris, en 2007, la construction de deux pavillons à [Localité 11] dont les travaux ont été terminés en novembre 2010.
A cette opération de construction, sont intervenues :
- la SARL Avenir Construction, selon acte authentique,
- la société Yavuz Carrelage (pose du carrelage),
- la société Ideal Chape (réalisation de la chape sous carrelage),
ces deux dernières sociétés étant assurées par la société MAAF Assurances.
Par acte authentique du 14 novembre 2012, Monsieur [D] [K] et Madame [U] [V] épouse [K] ont acquis sur Monsieur [J] [B] et son épouse, Madame [T] [B] née [M], l'un des deux pavillons ainsi édifiés, sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Des désordres sont apparus sur l'immeuble donnant lieu à une expertise technique intervenue sous l'égide de la compagnie d'assurance AXA France Iard, assureur de Monsieur [J] [B], au titre des travaux réalisés sur l'immeuble.
Par actes des 19 et 21 janvier 2015, les époux [K] ont fait assigner les époux [B] et la compagnie AXA France Iard devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir consacrer la responsabilité de leur vendeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que la responsabilité décennale de l'assureur.
Par ordonnance sur incident rendue le 8 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné à cet effet Monsieur [O] [A].
Par acte du 25 juillet 2016, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée la société Yavuz Carrelage en sa qualité de sous-traitant.
Par acte du 3 novembre 2016, les époux [B] ont fait assigner en intervention forcée la société civile professionnelle (SCP) Pierre Bruart, prise en la personne de liquidateur de la société Yavuz Carrelage suivant jugement du tribunal de commerce de Nancy du 27 septembre 2016.
Par acte du 2 décembre 2016, ils ont fait assigner en intervention forcée la compagnie MAAF Assurances, assureur de la société Yavuz Carrelage.
Les trois instances ont été jointes à la procédure initiale par ordonnance en date du 17 mars 2017.
Suivant ordonnance du 23 novembre 2016, le juge en chargé du contrôle des expertises a, à la demande des époux [K], ordonné une extension de la mission d'expertise et suivant ordonnance du 17 mars 2017, le juge de la mise en état a notamment déclaré opposables à la société Yavuz Carrelage, la SCP Pierre Bruart, et la compagnie MAAF Assurances les ordonnances du 8 janvier et 23 novembre 2016.
Au cours de ces opérations d'expertise, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Ideal Chape, a régularisé une intervention volontaire.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le juge en charge du contrôle des expertises a fait injonction à Monsieur [J] [B] de produire à l'expert le ou les marché(s) de travaux ainsi que le descriptif des travaux entrepris par l'entreprise Avenir Construction et les pièces comptables, autres que les relevés bancaires déjà transmis, se rapportant aux exercices 2007 à 2009 inclus et permettant d'établir que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Avenir Construction ou par la SARL Avenir Construction pour le compte des époux [B], dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 novembre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape,
- déclaré les époux [B] et Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction responsables des désordres affectant les murs de soutènement et le muret,
- déclaré les époux [B], Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, la société Yavuz Carrelage et la société Ideal Chape responsables des désordres affectant les carrelages,
- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, à payer aux époux [K] la somme de 55773,84 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux ouvrages de soutènement et du muret en façade,
- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 51810 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux carrelages,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 novembre 2018 jusqu'à la date du jugement,
- dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la SA MAAF Assurances au titre des travaux de reprise des carrelages au profit des époux [K] le sera déduction faite des franchises prévues respectivement aux contrats d'assurance souscrits par les sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape,
- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs,
- condamné in solidum les époux [B], Ia SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, et la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des carrelages,
- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux époux [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [B], la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, aux entiers dépens, en ce compris la procédure d'incident et les frais de l'expertise judiciaire,
- condamné la SA AXA France Iard à garantir les époux [B] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamné la SA MAAF Assurances à garantir les époux [B] de toutes condamnations en principal s'agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
- condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France Iard de toutes condamnations en principal s'agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
- dit que les condamnations de la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelage au titre des travaux de reprise le seront déduction faite du montant de la franchise contractuelle actualisée d'un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1287 euros et un maximum de 3231 euros,
- dit que les condamnations de la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société Ideal Chape au titre des travaux de reprise le seront déduction faite du montant de la franchise contractuelle actualisée d'un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1123 euros et un maximum de 2256 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les désordres affectant d'une part les carrelages au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage compromettant l'habitabilité (fissurations et multiples désaffleurements) et d'autre part les murs de soutènement et le muret, touchant à la solidité des ouvrages (fissures, déformation, déversement) présentaient le caractère de désordres décennaux.
Le tribunal a estimé que les travaux avaient été réceptionnés le 8 novembre 2010, date de l'attestation d'achèvement des travaux.
Or, les époux [B] ayant entrepris en 2009 des travaux de confortement du mur de soutènement qui venait de s'effondrer et qui avait cependant continué de se dégrader, le tribunal en a déduit que le désordre était apparent lors de la réception, sans que ceux-ci n'émettent de réserves, engageant leur responsabilité vis-à-vis de leurs acquéreurs et sans effet de purge vis-à-vis de ceux-ci. Les désordres s'étant révélés dans toute leur ampleur en 2013, lorsque Monsieur [J] [B] avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, le tribunal a considéré qu'ils étaient constitutifs d'un vice caché non apparent.
Le tribunal a retenu que les désordres affectant le muret et les carrelages n'étaient pas apparents lors de la réception et relevaient de la garantie décennale.
Au regard des documents produits (contrat produit par Monsieur [J] [B] pendant les opérations d'expertises, daté du 6 juin 2007 entre son épouse et lui-même et l'entreprise Avenir Construction pour la construction d'une maison individuelle dont AXA produisait une photographie aux débats et ensemble des documents se référant à l'entrepreneur Avenir Construction comme ayant son siège à Tomblaine), le tribunal a retenu que c'était l'entreprise individuelle de Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne 'Avenir Construction' - domicilié à Tomblaine, ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des métiers pour une activité d'artisan maçon du 1er mars 2004 au 31 décembre 2009 - et non la SARL 'Avenir Construction' - dont le siège social était situé à [Localité 10], créée en 2008 et dissoute en 2011 - qui était intervenue sur la construction.
Le tribunal a relevé que Monsieur [B] n'avait pas déféré aux injonctions du juge chargé du contrôle des expertises de fournir les marchés de travaux et le descriptif des travaux entrepris ; que le document présenté en cours d'expertise et photographié par la société AXA était partiel et non régulier au regard des exigences de l'article L.231-1 et suivants du code de la construction ; qu'aucun contrat de sous-traitance n'était produit.
Il a considéré qu'il n'était pas démontré que Monsieur [B] était intervenu comme constructeur de maison individuelle.
Relevant que son entreprise était intervenue pour la construction du mur de soutènement du second pavillon construit concomitamment, que l'entreprise intervenue pour conforter le mur de soutènement n'était pas mentionnée dans l'acte de vente mais sa facture d'intervention avait été produite et que Monsieur [J] [B] avait admis devant l'expert que son entreprise avait terminé sa mise en place (contre-voile et crépi), le tribunal a retenu que son entreprise était intervenue dans l'édification du muret et du mur de soutènement. Il a rappelé que l'expert avait précisé que la responsabilité de Monsieur [J] [B] était engagée comme maître d'oeuvre et comme constructeur, pour avoir réalisé un ouvrage de soutènement sans aucune connaissance technique et réglementaire, sans étude géotechnique, sans note de calcul, sans respecter la cote hors gel et de conception inadaptée. Le tribunal a en conséquence retenu sa responsabilité pour les trois désordres relatifs au muret et au mur de soutènement sur le fondement décennal en tant que constructeur et, avec son épouse, comme vendeur-constructeur.
Il a également retenu sa responsabilité et celle de son épouse dans les mêmes termes pour les désordres liés au carrelage imputables aux sous-traitants auxquels il avait eu recours, Ideal Chape et Yavuz Carrelage. S'agissant de la responsabilité de ceux-ci, le tribunal a rappelé que le premier avait réalisé la chape sous carrelage avec un matériel inapproprié et contraire aux spécifications en vigueur selon les conclusions de l'expert et que la seconde avait posé le carrelage, là encore sans répondre aux prescriptions des spécifications en vigueur, sans joint de fractionnement et de désolidarisation contre les éléments porteur ne permettant pas une libre dilatation, ce qui était constitutif d'un manquement à l'obligation de résultat dont elles étaient tenues envers l'entrepreneur principal et d'une faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et engageait leur responsabilité. Les demandes des époux [K] contre ces sociétés ont néanmoins été déclarées irrecevables dans la mesure où ils ne justifiaient pas avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective prononcée après l'assignation pour la société Yavuz Carrelage, ni auprès des organes de la procédure collective de la société Ideal Chape, ni l'une ni l'autre n'ayant été attraite à la procédure. Le tribunal a réservé le même sort à la demande de garantie des époux [B] à l'encontre de la société Yavuz Carrelage.
Sur les actions directes contre les assureurs fondées sur l'article L.124-3 du code des assurances, le tribunal a retenu la garantie :
- de la SA AXA France Iard en tant qu'assureur de Monsieur [J] [B], artisan, dont le contrat résilié le 1er janvier 2010, était en cours au moment de la réalisation des travaux et garantissait les activités de maçonnerie et de carrelages pour lesquelles la responsabilité de l'assuré était engagée,
- de la MAAF comme assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, dont la responsabilité délictuelle était engagée envers les acheteurs compte-tenu des désordres décennaux imputables à ceux-ci, sous réserve de l'opposabilité du montant de la franchise contractuelle.
Le tribunal a chiffré à 19360 et 32450 euros le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres résultant de la chape et du carrelage - condamnant in solidum les époux [B] et la MAAF au paiement de cette somme - et à 54123,84 et 1650 euros pour ceux affectant les murs de soutènement et le muret - condamnant in solidum les époux [B] et la SA AXA France Iard.
Le tribunal a également fixé le trouble de jouissance pendant les travaux d'une durée de 5 mois à 3000 euros pour les travaux relatifs au mur et au muret et à 7000 euros pour la reprise du carrelage, quand les époux [K] demandaient pour ce chef 15480 euros pour le déménagement et le stockage de leur meuble compte-tenu de l'impossibilité d'y procéder eux-mêmes.
Le tribunal a condamné AXA à garantir les époux [B] de l'intégralité des sommes mises à leur charge et la MAAF des sommes liées aux désordres des carrelages mises à leur charge ; a rejeté l'appel en garantie de la MAAF à l'encontre d'AXA et/ou de Monsieur et Madame [B] dans la mesure où il n'est pas démontré que la responsabilité de Monsieur [J] [B] était engagée vis-à-vis des deux sous-traitants ; a fait droit à la demande d'AXA pour bénéficier de la garantie de la MAAF pour les sommes mises à sa charge au titre des désordres du carrelage et de la chape, sous réserve des franchises contractuelles prévues aux contrats conclus entre la MAAF et ses assurés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 octobre 2020, la SA AXA France Iard a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt réputé contradictoire du 30 mai 2022, la cour d'appel de Nancy a :
- sursis à statuer,
- ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les parties puissent notifier des écritures récapitulatives se positionnant sur la clause opposée par la compagnie Axa pour dénier sa garantie en raison de l'activité de constructeur de maison individuelle qu'aurait eue son assuré ;
- fixé le calendrier suivant :
- conclusions Axa pour le 20 juin 2022,
- conclusions des époux [B] pour le 4 juillet 2022,
- conclusions des époux [K] et de la Maaf pour le 18 juillet 2022,
- renvoyé à la mise en état du 6 septembre 2022 pour clôture et fixation au 26 septembre
2022 à 14 heures,
- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
Sur l'appel incident de Monsieur et Madame [B],
- rejeter l'appel incident des consorts [B],
En tout état de cause,
- les débouter de l'intégralité de leurs prétentions à l'égard de la société AXA,
Sur l'appel incident de la société MAAF,
- rejeter l'appel incident de la société MAAF,
En tout état de cause,
- débouter la compagnie MAAF de l'intégralité de ses prétentions à l'égard de la société AXA,
Sur l'appel incident des consorts [K],
- rejeter l'appel incident de Monsieur et Madame [K],
- débouter les consorts [K] de l'intégralité de leurs prétentions,
- débouter les époux [K] de leur demande nouvelle au titre de frais de relogement,
Sur l'appel principal de la société AXA France Iard
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société MAAF à relever et garantir la société AXA de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres grevant carrelages et chape,
Dès lors,
- dire et juger que la preuve n'est pas rapportée de l'intervention de l'entreprise Avenir Construction (Monsieur [J] [B] exercant sous l'enseigne Avenir Construction) et/ou de la SARL Avenir Construction au chantier litigieux,
Dès lors,
- dire et juger que la garantie d'assurance RC décennale de l'entreprise Avenir Construction ne peut étre mobilisée,
En tout état de cause,
- dire et juger que dans ses conclusions avant désignation de l'expert judiciaire de décembre 2015, Monsieur [J] [B] a passé l'aveu judiciaire de ce que les désordres dénoncés par les consorts [K] étaient apparents à réception,
Dès lors,
- dire et juger que lesdits désordres auraient, tout au plus, la qualité de désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle de1'entreprise,
En conséquence,
- dire et juger que la garantie d'assurance décennale ne peut être mobilisée et débouter toute partie de leur prétention à l'encontre de la société AXA,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans considérait que l'intervention de I'entreprise Avenir Construction était avérée,
- dire et juger que l'entreprise Avenir Construction, suivant le prétendu contrat qu'elle a exhibé lors des opérations d'expertise, aurait réalisé la quasi-totalité de la construction de l'ouvrage,
- dire et juger dès lors, que l'entreprise Avenir Construction serait, de fait, intervenue dans le cadre réglementé, d'un contrat de construction d'une maison individuelle,
- voir constater au regard des conditions générales (pièce 2 page 7 article 0.1) du contrat d'assurance AXA France Iard que l'activité de constructeur de maison individuelle, n'est pas garantie au titre dudit contrat,
Dès lors,
- dire et juger que la garantie d'assurance RC décennale de l'entreprise Avenir Construction, ne peut être mobilisée dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et ou d'une activité de constructeur de maison individuelle,
A titre plus subsidiaire encore, s'agissant des désordres 1 et 2 (fissurations de carrelage)
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape totalement responsables des désordres grevant la chape et le carrelage,
Dès lors,
- dire et juger que lesdits désordres ressortent de la responsabilité exclusive des entreprises ayant réalisé les ouvrages de chape et carrelage, en l'occurrence, Ideal Chape et Yavuz Carrelage,
Dès lors,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie MAAF Assurances, assureur de ces deux entreprises, à supporter la totalité des conséquences réparatoires de ces deux désordres,
Si par impossible une quelconque condamnation était prononcée au titre de ces désordres à l'encontre de la société AXA,
- condamner la compagnie MAAF à relever et garantir la société AXA, de toutes sommes mises à sa charge au titre de ces deux désordres (ainsi que les éventuels frais irrepétibles et dépens),
S'agissant des désordres 3 et 4 (fissuration du mur de soutènement),
- dire et juger que Monsieur [J] [B] a reconnu, par ses écritures, que lesdites fissurations étaient apparentes au jour de la réception,
et, dès lors,
- dire et juger que la garantie d'assurance RC décennale ne peut être mobilisée ; débouter subséquemment toute partie de toute prétention à l'encontre de la société AXA de ce chef,
En tout état de cause,
- dire et juger que Monsieur [J] [B] a indiqué que ledit mur de soutènement a été réalisé postérieurement à l'édification de la maison d'habitation, par ses propres soins, avec l'intervention d'une entreprise Petitot,
Dès lors, en l'absence de prcuve avéree de l'intervention de l'entreprise Avenir Construction,
- débouter toute partie à l'instance de toute prétention à l'encontre de la société AXA,
S'agissant du désordre n°5 : fissuration du muret séparatif au droit du garage,
- dire et juger que ledit désordre n'a pas de caractère décennal,
Dès lors,
- débouter toute partie à l'instance de toute prétention à l'encontre de la société AXA,
A titre plus subsidiaire encore, s'agissant du chiffrage des travaux réparatoires,
- dire et juger que les éventuelles indemnités allouées aux consorts [K] ne sauraient excéder le montant des solutions réparatoires, telles qu'évaluées par l'expert judiciaire,
- rejeter les demandes plus amples et contraires des consorts [K],
- dire et juger que toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société AXA ne pourront s'entendre que dans les limites du contrat d'assurance et sous réserves de déduction des éventuelles franchises contractuelles,
- condamner tout autre que la concluante, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner toute partie succombante à verser à la société AXA la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AXA à garantir en principal, intérêts et frais les concluants de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [K],
- recevoir les concluants en leur appel incident,
- débouter les époux [K] de leur demande en réparation des désordres 3 et 5 et éventuellement 4 s'il était jugé qu'il s'agit d'un désordre apparent,
- déclarer sans objet l'appel d'AXA France concernant le chef du jugement auquel il a été acquiescé par les parties concernées et exécuté relativement aux désordres affectant les carrelages,
- condamner la société AXA France aux dépens d'appel,
- la condamner également à payer aux concluants la somme de 3000 euros pour frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [K] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L.241-1 et L.241-2 du code des assurances, L.124-3 sur l'action directe, 1641 du code civil, et de l'article 566 du code de procédure civile, de :
Vu la double qualité de Monsieur [J] [B], artisan exploitant à titre individuel à l'enseigne Avenir Construction assuré auprès d'AXA et dirigeant d'une société SARL Avenir Construction assuré auprès d'AXA suivant le même numéro de police,
Vu l'article 1240,
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices en lien direct avec le dommage,
- déclarer l'appel interjeté par la société AXA mal fondé, l'en débouter, et débouter les autres parties de tout appel incident éventuel,
- juger que les parties à l'acte de construire n'ont pas été liées par un CMI mais par un contrat de louage d'ouvrage,
- déclarer non écrite la clause du contrat d'assurance relative au CMI et dire que la police s'applique,
- débouter Monsieur [J] [B] de son appel incident,
- recevoir les époux [K] en leur appel incident applicable au poste de réparation applicable au démontage et remontage des meubles et y faire droit conformément au chiffrage ci-dessous,
- déclarer également les époux [K] recevables et bien fondés dans leur demande incidente pour leur préjudice de jouissance et y faire droit conformément au chiffrage ci-dessous,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de la réception au mois de juin 2010 et consacré l'entière responsabilité de Monsieur [J] [B] artisan assuré auprès de la compagnie AXA Assurance sous le numéro 2388910004 avec la pleine garantie de cet assureur,
- le confirmer en ce qu'il a ordonné la réparation des désordres affectant l'immeuble vendu aux époux [K] par acte authentique du 14 novembre 2012 et dit qu'il doit être réparé au titre de la responsabilité décennale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur et Madame [B] et la compagnie AXA assureur décennal à la prise en charge des dommages et intérêts correspondant à la remise en état des lieux pour les montants chiffrés par le tribunal au titre de tous les postes reprises des travaux intérieur et extérieur et les préjudices de jouissance,
- confirmer le jugement sur la responsabilité des sous traitants et la condamnation de leur assureur la MAAF pour les postes 1 et 2 avec préjudice matériel et immatériel connexe,
- pour le surplus : faire droit à l'appel incident et à la demande incidente pour le poste écarté et la continuation du trouble,
- recevoir les époux [K] en leur appel incident et infirmer le jugement sur la réparation des frais de démontage et remontage :
Statuant à nouveau,
- condamner les époux [B], AXA et la MAAF à la somme de 15480 euros chiffrée par l'EARL Sevrin Mickaël en conséquence des travaux à faire pour effectuer le démontage et le remontage des meubles intégrés,
- recevoir les époux [K] en leur demande incidente :
- accorder aux époux [K] la réparation de leur trouble de jouissance en dehors de la période proprement dite des travaux de remise en état et depuis le jugement,
- allouer aux époux [K] une indemnité complémentaire depuis le jugement de 600 euros par mois jusqu'à l'arrêt, et y condamner les époux [B] AXA et la MAAF comme assureur des sous-traitants,
- allouer aux époux [K] 7000 euros pour relogement,
Subsidiairement, condamner les époux [B] aux mêmes montants en leur qualité de vendeurs d'immeubles,
- condamner AXA, la MAAF et les époux [B] in solidum à 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Ariane Millot Logier, avocat membre de la AARPI Millot Logier Fontaine, aux offres de droit.
- ordonner l'exécution provisoire du jugement et débouter les parties adverses de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAAF Assurances, ès qualités d'assureur de la société Yavuz Carrelage et de la société Ideal Chape, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en date du 30 juillet 2020, en ce qu'il a :
- déclaré Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B] née [M], Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction, la société Yavuz Carrelage et la société Ideal Chape responsables des désordres affectant les carrelages,
- condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer aux consorts [K] la somme de 51810 euros TTC au titre de la reprise des désordres relatifs aux carrelages,
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 novembre 2018 jusqu'à la date du présent jugement,
- condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [K] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des murs,
- condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [K] la somme de 7000 euros en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux de reprise des carrelages,
- condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [U] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B], la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne Avenir Construction et la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés Yavuz Carrelage et Ideal Chape, aux entiers dépens, en ce compris la procédure d'incident et les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Ariane Millot Logier, avocat de l'AARPI Millot Logier Fontaine,
- condamné la SA MAAF Assurances à garantir Monsieur [J] [B] et Madame [T] [B] de toutes condamnations en principal s'agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
- condamné la SA MAAF Assurances à garantir la SA AXA France IARD de toutes condamnations en principal s'agissant des travaux de reprise et de la réparation du préjudice de jouissance relatifs aux carrelages, intérêts, frais et dépens,
Et statuant à nouveau,
- donner acte à la société MAAF de ce qu'elle s'en rapporte quant au caractère apparent ou non des désordres dénoncés par les époux [K],
- juger qu'en présence de désordres apparents, les garanties de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelage et de la société Ideal Chape, ne seraient alors pas susceptibles d'être mobilisées,
En conséquence,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelage et de la société Ideal Chape,
- condamner in solidum tout succombant au versement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et les dépens de la procédure sur incident, dont distraction au profit de la SCP Vilmin Canonica, avocat aux offres de droit,
En présence de désordres non apparents,
- juger que la responsabilité de la société Ideal Chape ne saurait être retenue que s'agissant des désordres n°1 et 2, à l'exclusion de tout autre désordre,
- juger que la responsabilité de la société Yavuz Carrelage ne saurait être retenue qu'au titre des désordres n°1 et 2, à l'exclusion de tout autre désordre,
En conséquence, débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- juger que la responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de la Société Ideal Chape, au titre des désordres n°1 et 2, ne pourrait être que marginale,
- juger que la responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de la Société Yavuz Carrelage, au titre des désordres n°1 et 2, ne pourrait être que marginale,
- juger que la société Avenir Construction et/ou Monsieur [J] [B] ayant exercé sous l'enseigne Avenir Construction engagent leur responsabilité de façon prépondérante,
- juger que les garanties de la société AXA sont acquises tant à la société Avenir Construction, qu'à Monsieur [J] [B] ayant exercé sous l'enseigne Avenir Construction,
En conséquence,
- juger la société MAAF, ès qualités d'assureur de la société Ideal Chape et de la société Yavuz Carrelage, recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- condamner in solidum la société AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la société Avenir Construction et/ou de Monsieur [J] [B], et Monsieur et Madame [B] à relever et garantir la société MAAF, ès qualité d'assureur de la société Ideal Chape et de la société Yavuz Carrelage, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
- juger que les condamnations seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelage, au titre des travaux de reprise, le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée d'un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 1287 euros et un maximum de 3231 euros,
- juger que les condamnations seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Ideal Chape, au titre des travaux de reprise le seraient déduction faite du montant actualisé de sa franchise d'un montant de 10% du montant des désordres avec un minimum de 1123 euros et un maximum de 2256 euros,
- juger que les condamnations seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelage, au titre des préjudices subis, le seraient déduction faite du montant de sa franchise contractuelle actualisée d'un montant de 10% du montant des travaux de reprise avec un minimum de 454 euros et un maximum de 657 euros,
- juger que les condamnations seraient éventuellement prononcées à l'encontre de la société MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Ideal Chape, au titre des préjudices subis, le seraient déduction faite du montant actualisé de sa franchise d'un montant de 10% du montant des désordres,
- débouter toute parties de toutes demandes telles que dirigées à l'encontre la société MAAF prise en sa qualité d'assureur de la société Yavuz Carrelage et de la société Ideal Chape,
- condamner tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures sur incident et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction à la SCP Vilmin Canonica, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022, prorogé au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA AXA France Iard le 20 juin 2022, par les consorts [B] le 28 juin 2022, par les consorts [K] le 19 juillet 2022 et par la société MAAF Assurances le 11 juillet 2022, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022 ;
Il ressort des éléments de la procédure les faits constants suivants :
- les époux [B] ont sollicité le 6 février 2007 un permis de construire pour deux maisons [Adresse 19] à [Localité 10], permis qui leur a été accordé le 25 mai 2017,
- les travaux d'édification des deux pavillons dont les plans avaient été réalisés par un architecte ont débuté au mois de juin 2007,
- aucune des parties ne conteste à hauteur d'appel la date de réception proposée par l'expert qui, à défaut de réception expresse, a retenu le 8 novembre 2010, date de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux,
- les sociétés Ideal Chape et Yavuz Carrelage, toutes deux assurées auprès de la MAAF, sont intervenues et ont réalisé pour la première la chape et posé le carrelage pour la seconde en qualité de sous-traitant,
- le tribunal a retenu que c'était l'entreprise individuelle de Monsieur [J] [B] exerçant sous l'enseigne 'Avenir Construction' qui était intervenue sur le chantier pour la maçonnerie notamment (en particulier le mur de soutènement et le muret en cause dans les désordres) et non la SARL 'Avenir Construction' comme mentionné dans l'acte authentique de vente ; ce point n'est remis en cause par aucune des parties intervenant à hauteur de cour et il est au contraire conforté par la mention de cette entreprise comme contructeur au permis de construire (pièce 35 époux [K]),
- les époux [B] ont vendu par acte notarié aux époux [K] la maison située sur la parcelle [Cadastre 7] dont l'adresse est [Adresse 4] à [Localité 10], l'acte comprenant une clause de subrogation des acquéreurs dans le bénéfice des garanties prévues aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil et rappelant la garantie due à l'article 1792-4 du même code,
- les époux [B], qui ont fait construire pour leur compte, engagent leur responsabilité vis-à-vis des époux [K] comme constructeur-vendeur,
- les époux [K] se plaignant de divers désordres ont sollicité une expertise. Ne sont pas contestées les constatations et conclusions suivantes :
* point 1 : carrelage séjour - salon - cuisine :
Les désordres consistent dans une fissuration généralisée des carrelages avec de multiples affleurements.
L'expert impute les désordres à l'absence de joint de dilatation en contravention avec les prescriptions techniques et l'absence de joint périphérique contre les éléments porteurs.
* point 2 : carrelage premier étage - palier - bureau - chambre - dressing :
L'expert note des fissurations généralisées des carrelages avec de multiples affleurements dans toutes les pièces à l'exception de la salle de bain.
Il impute les désordres à la pose du carrelage sur un complexe isolant en polystyrène ne répondant pas aux prescriptions techniques et aux critères de poinçonnement et de fluage, dont la pose contribue au phénomène de fissuration ainsi qu'à l'absence de joint de fractionnement et de joint périphérique.
* point 3 : mur de soutènement arrière situé dans le prolongement du pignon gauche du pavillon :
L'expert relève une première fissure prononcée sur toute la hauteur de la maçonnerie constitutive du voile de soutènement situé en limite de propriété dans le prolongement du pignon gauche du bâtiment ; une deuxième fissure prononcée sur toute la hauteur de la maçonnerie sur le même mur au niveau de l'angle arrière, avec déformation du mur engendrée par la poussée des terres sur le voile arrière et absence du respect de la garde hors gel de la fondation de voile de soutènement.
* point 4 : mur de soutènement à l'arrière du jardin :
L'expert remarque que la maçonnerie est légèrement fissurée sur plusieurs zones et présente une importante fissure sur toute sa hauteur et relève l'absence du respect de la garde hors gel de la fondation de voile de soutènement (partie supérieure de la semelle visible), la prise d'appui du voile sur des restes de fondations existantes non purgées et la déformation horizontale du voile de soutènement.
Concernant les points 3 et 4, les causes sont identiques pour l'expert, en l'espèce un tassement du sol sous jacent à la fondation du voile de soutenement, l'absence d'étude de sol ne permettant pas de connaître ses caractéristiques mécaniques et la fondation superficielle ne respectant pas la côte hors sol de 0,90 m par rapport au sol fini environnant. Des causes secondaires - liées à l'absence de barbacane pour éviter l'accumulation des eaux (et l'absence de prise en compte de la poussée hydrostatiques lors de la conception) et la composition du voile constitués d'éléments préfabriqués en béton de faible épaisseur côté terre et d'un doublage en maçonnerie sur la partie visible externe - sont relevées.
* point 5 : muret à gauche du garage :
L'expert qualifie ce mur de soutènement également et note qu'il présente un déversement prononcé lié à la percolation dans le sol des eaux en provenance du caniveau.
Il impute les désordres au fait que le mur n'est pas étanche et qu'il est donc lessivé par les eaux en provenance du caniveau.
1 - Sur la garantie due par Axa France Iard
* Sur l'identité de l'assuré d'Axa France Iard
Des contestations sont élevées par la société Axa Iard France sur l'engagement de sa garantie compte-tenu de la confusion résultant de la situation de Monsieur [J] [B] qui a exercé son activité professionnelle de maçon sous deux formes différentes, selon les mentions figurant au jugement et non contestées :
* il a été inscrit comme entreprise individuelle de Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne 'Avenir Construction' - domiciliée à [Localité 20] - au répertoire des métiers pour une activité d'artisan maçon du 1er mars 2004 au 31 décembre 2009 ;
*sous couvert de la SARL 'Avenir Construction' - dont le siège social était situé à [Localité 10] - créée en 2008 (8 décembre 2008 selon la mention figurant au compte-rendu numéro 2 du 31 janvier 2018 transmis par l'expert au service du contrôle des expertise) et dissoute en 2011.
L'appelante soutient dans ses conclusions n'avoir été l'assureur que de la SARL Avenir Construction et conteste que sa garantie puisse être engagée pour des travaux réalisés par Monsieur [J] [B] dans le cadre de l'activité exercée en son nom sous l'enseigne 'Avenir Construction'.
Si la première page du contrat d'assurance en date du 28 juin 2004 mentionne comme identité de l'assuré la 'SARL Avenir Construction', force est de constater que le domicile correspond à l'adresse de l'entreprise individuelle de Monsieur [B] et que celui-ci a signé le contrat en y apposant le timbre de son entreprise individuelle, ce qui s'explique certainement car la société n'existait alors pas, n'ayant été enregistrée que 4 ans plus tard.
La mention de la forme sociale 'SARL' figurant en page 1 résulte manifestement d'une erreur matérielle et d'ailleurs, l'assureur a émis au profit de l'entreprise individuelle une attestation d'assurance référencée numéro de contrat 2388910004 et numéro de portefeuille 354820187 du 22 juin 2006 pour l'activité à titre individuel de Monsieur [J] [B] (pièce 10 consorts [K]), correspondant au numéro de la police souscrite le 28 juin 2004.
Il s'ensuit que la société Axa Iard France a assuré par son contrat 2388910004 l'activité exercée par Monsieur [J] [B] sous l'enseigne 'Avenir Construction'.
** Sur la nature des prestations pour lesquelles la garantie d'AXA France Iard est recherchée
L'assureur dénie également sa garantie au motif que Monsieur [J] [B] serait intervenu comme constructeur de maison individuelle, activité qu'elle précise être non garantie par la police d'assurance souscrite.
Suite à l'arrêt de réouverture des débats faisant état de l'arrêt du 17 juin 1992 de la Cour de cassation susceptible de justifier l'inopposabilité d'une telle clause, l'assureur fait observer à juste titre que si la Cour de cassation a précisé si une clause d'exclusion de garantie des activités exercées comme constructeur de maison individuelle n'était pas valable, en revanche, était valable la clause de la police stipulant que l'activité de constructeur de maison individuelle n'était pas garantie, constituant une clause de non-garantie, opposable à l'assuré et aux tiers (Civ 3, 16 novembre 2017 cité dans les écritures de la SA AXA France Iard et depuis 2 mars 2022, n°21-12.096).
Tel est le cas en l'espèce, les conditions générales applicables au contrat souscrit précisent à l'article 0 (page7) dans une clause encadrée et imprimée en caractère gras 'Le contrat n'a pas pour objet de garantir une personne agissant en qualité de : constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, tel que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991'.
L'attestation d'assurance délivrée 22 juin 2006 à Monsieur [J] [B] rappelle bien par une mention imprimée spécifiquement en caractère majuscule que le contrat 'n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fournitures de plan telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991' (pièce 10 des époux [K]).
Ces conditions générales, annexées au contrat, ont été acceptées par Monsieur [J] [B] et lui ont été rappelées par l'attestation d'assurance.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la SA AXA France Iard précise ne pas devoir sa garantie si Monsieur [J] [B] est intervenu dans le cadre d'une telle mission, qui se définit comme l'activité de celui qui effectue a minima les fondations et la mise hors d'eau et hors d'air.
L'acte authentique de vente mentionne que les entreprises intervenues sont à la construction, outre l'entreprise Avenir Construction :
- M. [N] [Y] - travaux de bâtiment de technique courante,
- M. [G] [L] ent Cim ravalement - travaux de bâtiment de technique courante,
- M. [C] [Z] - artisan du bâtiment,
- M. [X] [W] [N] électricien du bâtiment, plâtrier, isolation thermique et phonique (à l'exception de l'injection de mousse et de l'isolation thermique et phonique par l'extérieur),
- Sarl Koch Netzer (chauffagiste-plombier-électricien).
Aucune des parties n'a pris attache avec les entreprises mentionnées pour connaître la nature des prestations
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