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CA Pau, 13 déc. 2022, RG 22/02779


Vérifier : CA Pau, 13 déc. 2022, RG 22/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/02779
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6399775cb7ec7f05d42d7f71

Texte de la décision

13,444 caractères

CD/CD

Numéro 22/04353

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 13/12/2022

Dossier : N° RG 22/02779 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IK4T

Nature affaire :

Requête en retranchement

Affaire :

[N] [I],

[F] [E]

C/

[M] [V],

SCP ANDRIEU GAY MILLET-BARBE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant :

Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [F] [E]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistés de Maître AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 3] 1974

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté et assisté de Maître UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE (anciennement dénommée Vincent ANDRIEU - Jean-François LARREGAIN)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS

sur requête en retranchement de la décision n° 22/01064

en date du 15 MARS 2022

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 16/03490

EXPOSE DU LITIGE

La cour a été saisie de l'appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2016 par le tribunal judiciaire de BAYONNE, dans une affaire opposant notamment les consorts [I] et [E] à M. [M] [V] et à la SCP ANDRIEU-GAY-MILLET-BARBE.

Un premier arrêt avant dire droit a été rendu le 18 décembre 2018, ordonnant une expertise.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, la cour a, par arrêt rendu le 2 novembre 2021 :

- confirmé le jugement en plusieurs dispositions qui sont énumérées au dispositif dont celle qui a :

* condamné in solidum M. [V] et la SCP ANDRIEU - GAY - MILLET-BARBE (anciennement ANDRIEU-LARREGAIN) à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* condamné in solidum M. [V] et la SCP ANDRIEU-GAY-MILLET-BARBE (anciennement ANDRIEU-LARREGAIN) aux dépens.

- Réformé la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] la somme de 25.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

- Statuant à nouveau et y ajoutant :

* condamné in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [I] et [E] la somme de 9.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* déclaré recevable la demande de M. [M] [V] portant sur la contribution à la dette ;

* dit que sur la charge définitive des préjudices entre les co-obligés se répartit comme suit :

M. [M] [V] à hauteur de 75 %

SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à hauteur de 25 %

* débouté la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE de sa demande de restitution contre M. [M] [V] ;

- ordonné la réouverture des débats sur les demandes au titre de la réparation des préjudices matériels, par obligation de faire et par indemnisation ;

- sursis à statuer sur demandes de réparation des préjudices matériels ;

- invité les consorts [N] [I] et [F] [E] à s'expliquer sur la recevabilité de leurs demandes au titre des préjudices matériels suite à la vente de leur bien ;

- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 15 mars 2022, la présente cour a :

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 2 novembre 2021,

- Déclaré recevables les demandes des consorts [N] [I] et [F] [E] au titre de leur préjudice matériel ;

- Réformé le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné à M. [M] [V] de procéder aux travaux d'isolation intérieure ;

* ordonné à M. [M] [V] de procéder aux travaux de mise en conformité et finition du mur séparatif ;

* condamné M. [M] [V] à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] la somme de 1.050 € HT au titre de la reprise de l'enrobé extérieur ;

* condamné in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuant à nouveau et y ajoutant :

* débouté les consorts [N] [I] et [F] [E] de leurs demandes au titre du préjudice matériel ;

* condamné in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] les sommes de 2.000 € au titre des frais de première instance et 2.000 € au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE aux dépens d'appel et de première instance ;

* dit que la charge définitive des dépens et des frais sera supportée à hauteur de 75 % par M. [M] [V] et 25 % par la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE.

Par requête présentée le 13 octobre 2022, les consorts [N] [I] et [F] [E] ont saisi la cour d'une requête en retranchement fondée sur les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, exposant qu'après avoir confirmé dans son arrêt du 2 novembre 2021 les dispositions du jugement relatives aux frais non répétibles, la cour a de nouveau statué sur ces mêmes chefs pour les infirmer et statuer à nouveau, jugeant ainsi ultra petita.

Suivant leurs écritures en date du 9 novembre 2022, ils demandent à la cour :

- de rectifier partiellement l'arrêt rendu le 15 mars 2022 (RG n° 16/03490) sur le montant de la condamnation allouée à Monsieur [N] [I] et Madame [F] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur les frais engagés en première instance ;

En conséquence,

- de retrancher des motifs et du dispositif de l'arrêt du 15 mars 2022 (RG n° 16/03490) la disposition suivante : « Réforme le jugement déféré en ce qu'il a : (') Condamné in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

- de rectifier la disposition suivante : « condamne in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] les sommes de 2.000 € au titre des frais de première instance et 2.000 € au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » et la remplacer par : « condamne in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] la somme de 2.000 € au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

- de débouter M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE de leur demande tendant au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer à Monsieur [N] [I] et à Madame [F] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Par conclusions transmises le 28 octobre 2022, la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE demande :

- de débouter M. [I] et Mme [E] de leur action en retranchement ;

- de les condamner au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner en tous les dépens de l'incident dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître François PIAULT.

Par conclusions transmises le 4 novembre 2022, M. [M] [V] demande :

- de débouter M. [I] et Mme [E] de leur action en retranchement ;

- de les condamner au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 novembre 2022.

MOTIFS

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Suivant les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la juridiction qui s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Dans son arrêt du 2 novembre 2021, la cour a définitivement statué sur les frais non répétibles de première instance en confirmant le jugement qui avait alloué de ce chef aux aux consorts [I] et [E], la somme de 5.000 €, à la charge in solidum de M. [M] [V] et de la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE.

Par suite, en infirmant le jugement de ce même chef, l'arrêt rendu le 15 mars 2022 a nécessairement statué ultra pétita puisque cette demande avait déjà été purgée.

Il sera donc fait droit à la requête en retranchement, comme détaillé au dispositif de la présente décision.

Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

RETRANCHE dans le dispositif de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 (RG 16/03490), la disposition suivante, ci-dessous en gras et italique) :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

(')

'Condamné in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile' ;

RETRANCHE dans le dispositif de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 (RG 16/03490), la disposition suivante, ci-dessous en gras et italique :

Condamne in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] 'les sommes de 2.000 € au titre des frais de première instance' et 2.000 € au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »

DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 doit se lire comme suit :

Vu l'arrêt partiellement avant dire droit du 2 novembre 2021,

- Déclare recevables les demandes des consorts [N] [I] et [F] [E] au titre de leur préjudice matériel ;

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné à M. [M] [V] de procéder aux travaux d'isolation intérieure ;

* ordonné à M. [M] [V] de procéder aux travaux de mise en conformité et finition du mur séparatif ;

* condamné M. [M] [V] à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] la somme de 1.050 € HT au titre de la reprise de l'enrobé extérieur ;

- Statuant à nouveau et y ajoutant :

* déboute les consorts [N] [I] et [F] [E] de leurs

demandes au titre du préjudice matériel ;

* condamne in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE à payer aux consorts [N] [I] et [F] [E] 2.000 € au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamne in solidum M. [M] [V] et la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE aux dépens d'appel et de première instance ;

* dit que la charge définitive des dépens et des frais sera supportée à hauteur de 75 % par M. [M] [V] et 25 % par la SCP Vincent ANDRIEU - Antoine GAY - Romain MILLET-BARBE.

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et sera notifié dans les mêmes conditions que ladite décision.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC

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