Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Reims, 13 déc. 2022, RG 22/01484


Vérifier : CA Reims, 13 déc. 2022, RG 22/01484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/01484
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
63997780b7ec7f05d42d7fdb

Texte de la décision

4,943 caractères

ARRET N°

du 13 décembre 2022

N° RG 22/01484 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGY7

[M]

[W]

c/

[O]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANTS :

d'une ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Président du tribunal judiciaire de TROYES

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [S] [W] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [R] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de L'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 21 juillet 2022, M.[Z] [M] et Mme [S] [M] née [W] ont interjeté appel contre l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Troyes, statuant en qualité de juge des référés, dans une instance les opposant à Mme [R] [O].

Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, M. [M] et Mme [W] ont indiqué qu'ils se désistaient de leur appel.

Par de nouvelles conclusions transmises le 21 novembre 2022, ils maintiennent leur désistement d'appel et demandent à la cour d'appel de juger irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande de Mme [O] au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Ils soutiennent que leur désistement n'est pas soumis à l'acceptation de Mme [O] dans la mesure où celle-ci n'avait formé aucun appel incident ou demande incidente antérieurement à sa régularisation.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [O] demande à la cour de constater son acceptation expresse du désistement de M. et Mme [M] et de condamner ceux-ci à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge des appelants.

Les appelants se désistent sans réserve de leur appel. L'intimée n'ayant pas formé un appel incident, ni formulé de demande incidente, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

La demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code; elle est donc recevable après le désistement (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-16.611).

Il est équitable d'allouer à Mme [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [M] supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de M. [Z] [M] et Mme [S] [M] née [W] et le déclare parfait.

Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/1484 et s'en déclare dessaisie.

Condamne M. [Z] [M] et Mme [S] [M] née [W] à payer à Mme [R] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Z] [M] et Mme [S] [M] née [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.