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CA Toulouse, 13 déc. 2022, RG 21/05130


Vérifier : CA Toulouse, 13 déc. 2022, RG 21/05130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
21/05130
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6399779ab7ec7f05d42d806d

Texte de la décision

5,487 caractères

13/12/2022

ARRÊT N°765/2022

N° RG 21/05130 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ORI2

AM/CD

Décision déférée du 18 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]

( 21/03749)

Mme [K]

[B] [R]

C/

[J] [F]

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [B] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [J] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A. MAFFRE, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

Par acte d'huissier en date du 6 août. 2021, M. [J] [F] a fait assigner Mme [B] [R] épouse [U] aux fins d'obtenir :

- sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 4400€ au titre des frais de stockage à parfaire au jour de l'enlèvement de ses affaires,

- 1000€ au titre de sa résistance abusive,

- 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- aux dépens

- le retrait de ses effets personnels sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- l'autorisation de détruire ses affaires à défaut de retrait dans les 3 mois qui suivront la décision.

Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné Mme [R] à payer à M. [F] les sommes suivantes:

.5000 € au titre de l'occupation arrêtée au mois d'octobre 2021 puis 200 € par mois à compter du 1/11/2021;

. 500 € en réparation de son préjudice matériel;

. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

- condamné Mme [R] à procéder au retrait de ses affaires sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision;

- autorisé Monsieur [F] à procéder à l'enlèvement des affaires de Mme [R] à compter du 3ème mois suivant la signification de la décision et à s'en défaire à la déchetterie ou auprès de toute association caritative de son choix;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 30 décembre 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a :

- condamné Mme [R] à payer à M. [F] les sommes suivantes :

. 5000 € au titre de l'occupation arrêtée au mois d'octobre 2021 puis 200 € par mois à compter du 1/11/2021;

. 500 € en réparation de son préjudice matériel;

. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

- condamné Mme [R] à procéder au retrait de ses affaires sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision;

- autorisé Monsieur [F] à procéder à l'enlèvement des affaires de Mme [R] à compter du 3ème mois suivant la signification de la décision et à s'en défaire à la déchetterie ou auprès de toute association caritative de son choix;

- condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R], dans ses dernières écritures en date du 24 février 2022, demande à la cour de':

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,

- dire que chaque partie conservera par devers elle la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.

Mme [R] déclare qu'elle entend finalement se désister de ce recours.

M. [F] a constitué avocat, sans conclure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [B] [R] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Mme [B] [R] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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