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Cass., 15 déc. 2022, n° 22-12.793


Vérifier : Cass., 15 déc. 2022, n° 22-12.793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22-12.793
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Autre
Id
639acc618484a305d494b9f4

Texte de la décision

1,717 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : K 22-12.793
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : M. [X] et autres
Requête n° : 694/22
Ordonnance : 91305 du 15 décembre 2022

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [S] [X], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [M] [B], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

la société Cogrema, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Allianz IARD, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 juin 2022 par laquelle M. [S] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-12.793 formé le 28 février 2022 par M. [M] [B] et la société Cogrema à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 01 décembre 2022, M. [S] [X] s'est désisté de sa requête en radiation au motif que les parties demanderesses au pourvoi ont exécuté l'arrêt attaqué.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que M. [S] [X] s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 22-12.793.

Fait à Paris, le 15 décembre 2022

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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