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CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2022, RG 22/01522


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Date
12/12/2022
Numéro
22/01522
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
639acd3d8484a305d494ba64

Texte de la décision

8,031 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 12 DECEMBRE 2022

N° 2022/1522

Rôle N° RG 22/01522 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOSE

Copie conforme

délivrée le 12 Décembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 décembre 2022 à 11h36.

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

né le 08 Mars 1989 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

comparant en personne, assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M. [P] [I]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022 à 14h15,

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 5 mai 2022 à 12h35;

Vu le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [Y] [O] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 8h47;

Vu l'ordonnance du 09 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 décembre 2022 à 15h20 par Monsieur [Y] [O] ;

Monsieur [Y] [O] a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis choqué de la décision du juge de m'interdire de quitter le territoire. Je veux rester en France. Je veux sortir pour récupérer mes affaires et après je repars. J'ai bien un passeport mais je l'ai perdu. J'ai un ami qui a déposé une attestation d'hébergement au CRA.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et à la possibilité d'assigner Monsieur [Y] [O] à résidence. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [Y] [O] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.

Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que les autorités consulaires ont été saisies, de sorte que les diligences ont bien été effectuées. Il explique qu'il n'a pas de garanties de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [Y] [O] a été placé en rétention le 7 décembre 2022.

Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par l'administration dès le 7 décembre 2022 par courrier d'une demande d'audition de Monsieur [Y] [O] aux fins de délivrance d'un laisser passer.

Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [Y] [O] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne dispose pas d'une adresse stable et effective.

Enfin, il apparaît qu'il s'est soustrait à de nombreuses mesures d'éloignement (19 octobre 2020, 8 octobre 2018, 17 juin 2016, 8 octobre 2013 et 25 septembre 2012), indiquant à l'audience être en France depuis 2011.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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