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CA Angers, 14 déc. 2022, RG 22/01482


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Date
14/12/2022
Numéro
22/01482
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Ordonnance
Id
639acd618484a305d494bac2

Texte de la décision

4,704 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] du 12 Juillet 2022

Ordonnance du 14 Décembre 2022

N° RG 22/01482 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBQ6

AFFAIRE : S.A.R.L. CONTI IMMOBILIER C/ [L],

S.A. SERENIS ASSURANCES

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 14 Décembre 2022

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. CONTI IMMOBILIER sous l'enseigne commerciale AVIS devenue Agence NESTENN

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01729

Appelante

ET :

Monsieur [Y] [L]

né le 25 Avril 1969 à [Localité 3] (49)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [I] [V] épouse [L]

née le 25 Juillet 1972 à [Localité 7] (95)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Arnaud BARBE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2019571

Intimés

S.A. SERENIS ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non assignée, n'ayant pas constitué avocat

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 29 août 2022, la SARL Conti Immobilier exerçant sous l'enseigne Avis devenue Nestenn a relevé appel à l'égard des époux [L] et de la SA Serenis Assurances d'un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a débouté M. [L] et son épouse Mme [V] de leurs demandes contre la société Serenis, condamné la SARL Conti Immobilier à verser à M. [L] et à son épouse Mme [V] la somme de 8 073,10 euros en réparation de leur préjudice du fait de la perte de chance d'être indemnisés par Ia société Serenis en raison des fautes commises par la SARL Conti Immobilier, débouté M. [L] et son épouse Mme [V] du surplus de leurs demandes notamment visant à la condamnation solidaire de la société Serenis, condamné la SARL Conti Immobilier à verser à M. [L] et à son épouse Mme [V] la somme de 2 000 euros outre celle de 1 500 euros à la société Serenis en application de l'article 700 du code de procédure civile, prononcé l'exécution provisoire du jugement et condamné la SARL Conti Immobilier aux dépens conformément à l'article 699 du même code.

Seuls M. [L] et son épouse Mme [V] ont constitué avocat le 30 août 2022.

Avant toutes conclusions au soutien de son appel, la SARL Conti Immobilier exerçant sous l'enseigne Nestenn a déposé le 8 septembre 2022 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel dans le cadre de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers sous le numéro RG 22/01482, de juger parfait ce désistement et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la procédure.

M. [L] et son épouse Mme [V] n'ont pas conclu sur le désistement.

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas préalablement conclu, entraîne extinction immédiate de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelante, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.

Celle-ci n'est, d'ailleurs, pas recevable à demander qu'il y soit dérogé puisqu'elle n'a pas acquitté à ce jour par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/01482 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SARL Conti Immobilier exerçant sous l'enseigne Nestenn.

La condamnons aux entiers dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

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