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CA Colmar, 12 déc. 2022, RG 22/02582


Vérifier : CA Colmar, 12 déc. 2022, RG 22/02582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2022
Numéro
22/02582
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
639acdbf8484a305d494bb3b

Texte de la décision

2,888 caractères

MINUTE N° 22/661

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

- Me Thierry CAHN

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 12 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02582 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H35S

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar

APPELANTE :

Madame [I] [Z] épouse [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Monsieur FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 27 juin 2022 RG 21/4746 ;

Vu la convocation de Madame [Z] [I] épouse [E] et de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à comparaître à l'audience du 19 septembre 2022 en vue de la rectification d'une erreur matérielle, dont la cour s'est saisie d'office, affectant cet arrêt ;

SUR CE

Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;

L'arrêt ci-dessus référencé est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il a énoncé dans son dispositif que Madame [I] [E] est condamnée aux dépens alors qu'il convenait de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

Il y a donc lieu à rectification.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, les parties appelées,

RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 27 juin 2022 numéro RG 21/4746 en ce que la mention «  DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens d'appel » se substitue à la mention erronée «  CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens »,

DIT n' y avoir lieu à dépens.

La greffière, La présidente,

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