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CA Douai, 13 déc. 2022, RG 22/02235


Vérifier : CA Douai, 13 déc. 2022, RG 22/02235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/02235
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
639acdc18484a305d494bb47

Texte de la décision

8,901 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG7

N° de Minute : 2249

Ordonnance du mardi 13 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [S]

né le 05 Décembre 1998 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Louis YARROUDH FEURION, avocat au barreau de Douai, désigné sur le siègepar le présient et de M. [B] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 décembre 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 10 novembre 2022, notifié le même jour à 7h30 heures, M. [T] [S], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.

Par décision du 13 novembre 2022 la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille prolongeant la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2022 à 8h34, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 10 décembre 2012, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022 à 11h32, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de déclarer irrecevable la requête du préfet, de la rejeter et d'ordonner sa remise en liberté.

Il conclut à l'irrecevabilité de la requête en prolongation, en application de l'article R. 743-2 du CESEDA, au motif que n'y ont pas été jointes toutes les pièces justificatives utiles (copie du registre CRA actualisé avec mention de la réponse du tribunal administratif sur le recours engagé, de la visite du consul du 9 décembre 2022, de l'extrait du jugement du tribunal administratif, alors qu'il en engagé un recours le 10 novembre 2022), ce qui constitue une fin de non-recevoir qui doit être accueillie sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief. Subsidiairement, il soutient que la demande de prolongation est injustifiée parce que l'administration n'a pas entrepris les diligences prévues à l'article L. 741-3 du CESEDA.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité de la requête du Préfet

L'article R. 743-2 du CESEDA, dans sa version issue du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, applicable au litige, prévoit que la requête de l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, mais cette obligation n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de la requête.

Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

Dans sa requête initiale le préfet motive sa demande par les cas n° 2 et n° 3 (a).

Au regard des pièces communiquées par la préfecture, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé que les diligences nécessaires avaient été faites, à savoir :

- saisine des autorités consulaires le 10 novembre, relance le 23 novembre,

- nouvelle demande le 5 décembre, avec une demande d'audition pour le 9 décembre,

- demande de routing d'éloignement le 19 novembre (vol prévu le 30 novembre qui a été annulé en raison de l'absence de délivrance de laissez-passer consulaire) et nouvelle demande de routing faite le 30 novembre 2022.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [S].

PAR CES MOTIFS,

DÉSIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

ÉCARTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Pauline MIMIAGUE, conseillère

N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 décembre 2022 :

- M. [T] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [S] le mardi 13 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 13 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 13 décembre 2022

N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUG7

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