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CA Douai, 13 déc. 2022, RG 22/02240


Vérifier : CA Douai, 13 déc. 2022, RG 22/02240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/02240
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
639acdc28484a305d494bb4f

Texte de la décision

9,964 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHG

N° de Minute : 2254

Ordonnance du mardi 13 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [F]

né le 31 Octobre 1999 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le président et de M. [U] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUE E : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 décembre 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 10 novembre 2022, notifiée le même jour à 9h40, M. [J] [F], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, rendue le 4 mars 2022 et notifiée à l'intéressé le même jour à 16 heures.

Par décision du 13 novembre 2022, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille prolongeant la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2022 à 8h34, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 12 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022 à 12h38, M. [F] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, il invoque les moyens suivants :

- irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention à défaut de vérification de la compétence du signataire de l'acte et de la mention sur la délégation de signature des empêchements éventuels du délégataire,

- incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,

- absence de diligence pour organiser le départ, son audition par les autorités consulaires algériennes n'étant intervenue qu'un mois après son placement en rétention.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L'appelant se borne à indiquer qu'il appartient au juge de contrôler le pouvoir du signataire de l'acte, mais, s'agissant d'une procédure civile, il lui revient de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents sont joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Z] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée et il n'est nullement exigé que l'acte de délégation de signature précise les motifs de la délégation de signature au regard d'un empêchement éventuel du délégataire.

Le moyen sera en conséquence écarté.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

- Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

La demande de laissez-passer consulaire, qui n'est ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Aucune irrégularité ne peut donc être retenue pour un motif lié au défaut de justification de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer.

- Sur les diligences de l'administration

Il ressort des pièces communiquées qu'une demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée dés le 11 novembre 2022 auprès des autorités consulaires algériennes et qu'une relance leur a été adressée le 24 novembre 2022, puis une nouvelle demande a été transmise le 5 décembre 2022 sollicitant une audition de l'intéressé le 9 décembre 2022.

Pour le surplus, la cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré qu'il était justifié d'autoriser la prolongation de la rétention.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [F].

PAR CES MOTIFS,

DÉSIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

ECARTE le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Pauline MIMIAGUE, conseillère

N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHG

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 décembre 2022 :

- M. [J] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [F] le mardi 13 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le mardi 13 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 13 décembre 2022

N° RG 22/02240 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHG

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