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CA Paris, 14 déc. 2022, RG 22/04069


Vérifier : CA Paris, 14 déc. 2022, RG 22/04069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
22/04069
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
639ad08f8484a305d494bd9e

Texte de la décision

6,159 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/04069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY6X

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2022, à 14h46 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [B] [E]

née le 09 Mai 1991 à [Localité 1], de nationalité Népalaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assistée de Me Amina Khaled Tamani, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [W] [M] (Interprète en népalais) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Guillaume El-Haïk, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 décembre 2022 à 14h46, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de Mme [B] [E], en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2022, à 01h49, par Mme [B] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [B] [E], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité, au regard de l'exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d'attente

Sur le délai du contrôle

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).

Pour autant, les investigations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'identité d'une personne qui présente de faux papiers peut justifier un délai entre l'instant du contrôle et la notification des droits sans que soit constituée une irrégularité (1re Civ., 14 juin 2005, pourvoi n° 04-50.078 pour un délai s'étant écoulé de 8 heures à 10 heures 45).

En l'espèce, à supposer qu'un tel délai soit, dans les circonstances de l'entrée sur le territoire national, de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé, le délai entre l'arrivée de l'avion (en provenance du Mexique) et la notification de ses droits à 8 heures 30 ne saurait être considéré comme irrégulier.

Sur la présence d'un interprète

Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.

Aux termes de l'article R. 434-1 du même code, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.

Il résulte de ces textes, d'une part, que l'étranger placé en zone d'attente dispose d'un droit de communiquer avec un conseil et non d'un droit à l'assistance d'un avocat pendant son maintien en zone d'attente, d'autre part, que, l'administration n'étant tenue de mettre à disposition et de rétribuer l'interprète que pour les procédures de non-admission, il appartient à l'étranger qui souhaite bénéficier d'une prestation d'interprétariat, en particulier lors de la venue de son avocat, d'en faire la demande, l'autorité administrative devant alors prendre les dispositions nécessaires afin que l'avocat et l'interprète puissent être contactés par l'étranger et qu'ils soient en mesure d'accéder à la zone d'attente à tout moment (1re Civ. 9 février 2022, pourvois n° 19-15.655 et suivants).

Dans le cas présent, la personne a indiqué être de nationalité indonésienne et s'exprimer en anglais ainsi qu'il résulte du document de synthèse établi le 08 décembre 2022 et adressé au directeur de la police aux frontières. Un courriel de 21h11 ne demande un interprétariat en langue népalaise qu'à titre 'd'interprétariat de confort'. Aucun commencement de preuve n'est rapporté qui permettrait de penser que la personne placée en zone d'attente n'aurait pas été mise en mesure de comprendre les éléments dont il lui a été fait notification.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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