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CA Pau, 14 déc. 2022, RG 22/01207


Vérifier : CA Pau, 14 déc. 2022, RG 22/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
22/01207
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
639ad0c18484a305d494be80

Texte de la décision

7,757 caractères

CD/CD

Numéro 22/04405

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 14/12/2022

Dossier : N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGEG

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[J] [H],

[B] [I]

épouse [H]

C/

[D] [T] épouse [Z],

[G] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :

Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Madame [B] [I] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentés et assistés de Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

Madame [D] [T] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés et assistés de Maître GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 21 AVRIL 2022

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00035

Les époux [G] et [D] [Z] sont propriétaires des parcelles cadastrées A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 10].

Les époux [J] et [B] [H] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées A n°[Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

La parcelle A [Cadastre 2] constitue une parcelle forestière traversée par un chemin menant à la propriété des époux [G] et [D] [Z].

Les époux [J] et [B] [H] ont installé des clôtures sur la parcelle A [Cadastre 2].

Par acte d'huissier le 20 janvier 2022, les époux [G] et [D] [Z] ont fait assigner les époux [J] et [B] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, statuant en référé, aux fins d'obtenir la réouverture du chemin traversant la parcelle cadastrée A [Cadastre 2].

Suivant ordonnance contradictoire en date du 21 avril 2022, le juge des référés a :

- enjoint aux époux [J] et [B] [H] de procéder à la réouverture du chemin traversant la parcelle cadastrée [Cadastre 2] section A, commune de [Localité 10], et de déposer la clôture installée sur ladite parcelle, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois,

- condamné les époux [J] et [B] [H] à verser la somme de 1 800 euros aux époux [G] et [D] [Z] au titre des frais irrépétibles,

- débouté les époux [J] et [B] [H] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [J] et [B] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier en date du 21 décembre 2021.

Les époux [J] et [B] [H] ont relevé appel par déclaration du 29 avril 2022, critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 juillet 2022, les époux [J] et [B] [H] demandent à la cour :

- de réformer l'ordonnance de référé de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 21 avril 2022,

- de renvoyer les époux [G] et [D] [Z] à mieux se pourvoir,

- de débouter les époux [G] et [D] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de donner acte aux époux [G] et [D] [Z] du fait qu'ils ne s'opposent pas au passage du véhicule de livraison de gaz sur la parcelle n° [Cadastre 2], sous réserve d'en être informés 72 heures auparavant au moins,

- de condamner les époux [G] et [D] [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [G] et [D] [Z] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions déposées le 7 juin 2022, les époux [G] et [D] [Z] demandent :

- de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 avril 2022,

- de condamner les époux [J] et [B] [H] à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les époux [J] et [B] [H] aux entiers dépens.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au vu des plans produits au débat, la parcelle des époux [G] et [D] [Z] présente les apparences d'une parcelle enclavée, ouvrant droit à une servitude légale de passage.

Il est constant que depuis l'acquisition de leur bien en 2006 jusqu'en 2021, les époux [J] et [B] [H] ont permis le passage des époux [G] et [D] [Z] sur leur parcelle [Cadastre 2].

Le premier juge a justement relevé :

- que les chemins d'accès alternatifs proposés par les époux [J] et [B] [H] sont difficilement accessibles avec un véhicule ordinaire, non praticables par temps de pluie, étant constitués de pistes forestières rudimentaires ;

- que le véhicule de fourniture de gaz ne peut pas opérer le ravitaillement sur les chemins proposés par les époux [J] et [B] [H] ;

- qu'en outre, le chemin objet du litige constitue une piste DFCI depuis 2004, dont la continuité doit être assurée.

Enfin, le tracé proposé par les époux [J] et [B] [H] traverse une parcelle A [Cadastre 1] appartenant à un tiers au présent litige.

Au regard de ces éléments, en présence d'une prééxistence et apparence de droit de passage des époux [G] et [D] [Z] sur le chemin situé sur la parcelle A [Cadastre 2], alors que les alternatives ne permettent pas un accès suffisamment praticable, les époux [J] et [B] [H], en clôturant cette voie ont exercé un trouble manifestement illicite.

La décision déférée sera donc confirmée.

Les époux [J] et [B] [H] supporteront les dépens.

Au regard de l'équité, ils seront condamnés à payer aux époux [G] et [D] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne les époux [J] et [B] [H] à payer aux époux [G] et [D] [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [J] et [B] [H] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline DUCHAC

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