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CA Reims, 14 déc. 2022, RG 22/01735


Vérifier : CA Reims, 14 déc. 2022, RG 22/01735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
22/01735
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
639ad0d68484a305d494bed3

Texte de la décision

5,353 caractères

Ordonnance n°

du 14/12/2022

N° RG 22/01735

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le quatorze décembre deux mille vingt deux,

Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 28 novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01735 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHN7 du répertoire général, opposant :

Madame [Y] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elodie PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

APPELANTE

à

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant

INTIME

* * * * *

Madame [Y] [J] a interjeté appel le 4 octobre 2022 d'un jugement rendu le 29 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° F 21/00188), dans une instance l'opposant à Monsieur [C] [R],

Vu le courrier du 5 octobre 2022 par lequel le greffe de la cour d'appel a appelé l'attention de l'appelante sur la recevabilité de son appel ;

Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 28 novembre 2022 en vue d'évoquer la question de la recevabilité ou de la nullité de l'appel formé par Madame [Y] [J] en personne ;

Vu le courrier recommandé du 7 octobre 2022 avec accusé de réception du 10 octobre 2022 par lequel Maître Elodie Plagne a confirmé qu'elle interjetait appel du jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne en précisant que l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement ;

Vu la régularisation de l'appel par la voie du réseau privé virtuel des avocats, avec un enrolement distinct sous le numéro de dossier 22-1763 ;

Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;

Motifs de la décision :

Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, 'A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat...'

Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.

L'article R1461-2 du même code ajoute que 'l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.

Or, les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire indiquent que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'.

Autrement dit, l'appel d'une décision du conseil de prud'hommes doit être formé par l'intermédiaire soit d'un avocat, soit d'un défenseur syndical.

Les parties, qui ont qualité à faire appel, sont privées de leur capacité d'exercice en ce sens qu'elles sont titulaires de droits qu'elle ne peuvent mettre en oeuvre elles-mêmes.

Par conséquent, l'acte d'appel fait sans l'intermédiaire d'un avocat ou d'un défenseur syndical est nul d'une nullité de fond, pour défaut de capacité, ce que le juge peut relever d'office comme il est dit à l'article 120 du Code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel formé par Madame [Y] [J] est en principe nul d'une nullité de fond. Toutefois, il est susceptible d'être régularisé puisque la déclaration d'appel, même entachée d'un vice de procédure, a interrompu le délai d'appel.

Or, une nouvelle déclaration d'appel a été faite par l'intermédiaire d'un avocat au moyen du réseau privé vitrtuel des avocats le 11 octobre 2022. Ce dossier, enrôlé sous un numéro distinct sera joint au présent dossier.

Néanmoins, la nouvelle déclaration d'appel mentionne un 'appel total en cas d'objet du litige indivisible', ce qui pose la question de la caducité de cet appel.

De même, les prétentions en première instance étant inférieures à 5 000,00 euros, se pose également la question de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions des articles R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail.

Les parties n'ayant pas été convoquées pour évoquer ces deux derniers points, il convient de le faire dans le respect de la contradiction.

Les dépens de l'instance d'appel seront en l'état réservés.

Par ces motifs :

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision insusceptible de déféré devant la cour,

Ordonne la jonction sous le n° 22-1735 des dossiers enrôlés distinctement sous ce numéro et sous le numéro 22-1763 ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 25 janvier 2023 à 9 heures ;

Invite les parties à conclure sur la nullité, la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel,

Réserve les dépens en fin de cause.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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