CA Rouen, 14 déc. 2022, RG 20/04134
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Texte de la décision
N° RG 20/04134 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUFD
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire d'Evreux du 13 octobre 2020
APPELANTE :
Sas SOGEBA CONSTRUCTION
représentée par son liquidateur amiable M. [U] [W]
RCS 518 620 273
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen de la Sep BARRABE VALLET
INTIMES :
Compagnie d'assurance de droit irlandais
XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits d' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 15]
[Localité 21] (IRLANDE)
dont succursale française
[Adresse 12]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me GEOFFROY, avocat au barreau de Paris substituant Me France CHAUTEMPS
Monsieur [T] [J]
né le 11 janvier 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Z] [M]
exerçant sous l'enseigne BET [Z] [M]
né le 2 juin 1953 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Anne LERABLE de la Selarl JURIADIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me VINCENT
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre B 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DEWERDT
SASU FONDOUEST
RCS de Coutances 339 429 060
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DEWERDT
SAS DEKRA INDUSTRIAL
RCS de Limoges 433 250 834
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me GEOFFROY, avocat au barreau de Paris substituant Me France CHAUTEMPS
Maître [E] [K]
ès qualités de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 19] (DANEMARK)
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Société ALPHA INSURANCE de droit danois
[Adresse 18]
[Localité 19] (DANEMARK)
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me JOLLY, avocat au barreau de l'Eure
SA LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE AL DE L'EURE
RCS d'Evreux 683 650 345
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la Selarl CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me THOMAS-COURCEL
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat conclu les 13 et 18 juillet 2011, la Sa Logement Familial de l'Eure (Lfe) a confié à M.[T] [J] la maîtrise d'oeuvre complète de l'extension et de la restructuration d'un foyer pour adultes handicapés situé '[Adresse 22]', [Adresse 3], [Localité 25].
La Sas Sogeba Construction a été chargée par le maître de l'ouvrage de la réalisation du lot tous corps d'état par contrat du 4 mars 2013, modifié par plusieurs avenants.
Les travaux ont été réceptionnés avec de multiples réserves selon procès-verbal du 22 juin 2015, visé le 3 juillet 2015 par la Sas Sogeba Construction.
Par actes d'huissier de justice des 27 janvier, 2 et 16 février 2017, la Sa Lfe alléguant un retard dans la livraison de l'ouvrage, des désordres et des inachèvements, a fait assigner la Sas Sogeba Construction, M. [T] [J] et son assureur la Maf, devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Suivant exploits des 23, 24, 25, 26 avril 2018 et 5 mars 2020, M. [T] [J] et la Maf ont fait intervenir à la cause respectivement :
- la Sarl Bet [Z] [M], bureau d'étude thermique, et son assureur la compagnie Alpha Insurance,
- la Sas Dekra Industrial, coordonnateur de sécurité et contrôleur technique, et son assureur la Sa Axa Corporate Solutions Assurance,
- la Sasu Fondouest, géotechnicien, et son assureur la Sa Axa France Iard,
- la Smabtp, assureur de la Sas Sogeba Construction,
- M. [Z] [M].
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré recevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [Z] [M] et de la compagnie d'assurance Alpha Insurance,
- déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la Sarl Bet [Z] [M],
- condamné la société Sogeba à payer à la société Logement Familial de l'Eure la somme de 41 5403,96 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Logement Familial de l'Eure à payer à la société Sogeba la somme de 29 9482,27 euros Ttc avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit qu'il n'y a pas lieu à la capitalisation des intérêts,
- débouté la société Logement Familial de l'Eure de ses autres demandes dirigées contre la société Sogeba,
- débouté la société Sogeba de ses appels en garantie formés contre M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Sogeba aux dépens, à l'exception du constat d'huissier établi par Me [H] le 14 octobre 2015,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2020, la Sas Sogeba Construction a formé appel contre le jugement uniquement à l'encontre de la Sa Lfe, la Maf, et
M. [T] [J].
Par exploits des 3, 11, 14 et 15 juin 2021, M. [T] [J] et la Maf ont appelé à la procédure sur appel provoqué, les sociétés Alpha Insurance, Dekra Industrial, Axa Corporate Solutions Assurance, Fondouest, Axa France Iard, la Smabtp,
M. [Z] [M] exerçant sous l'enseigne Bet [Z] [M].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur amiable, M. [U] [W], demande, en application des articles 9 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1147, 1154, 1315 alinéa 1er, 1382 du code civil dans leur version antérieure au 10 février 2016, de :
- se voir recevoir en son appel,
- voir réformer le jugement du 13 octobre 2020 et,
statuant à nouveau,
1) sur les demandes en paiement de la Sa Lfe,
- voir rejeter toutes demandes contre elle,
subsidiairement,
- voir réduire toute pénalité de retard qui lui serait imputée à la somme de 6 900 euros en application de l'article 1152 du code civil dans sa version antérieure au 10 février 2016,
- voir condamner in solidum M. [T] [J] et la Maf à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Sa Lfe,
2) sur ses demandes en paiement :
- voir condamner la Sa Lfe à lui payer la somme de 301 229,12 euros au titre du solde de son marché, augmentée des intérêts prévus par l'article L.441-6 du code de commerce, à compter du 8 février 2016, avec capitalisation annuelle,
- voir condamner la Sa Lfe à lui payer la somme de 243 685,07 euros au titre de son mémoire de réclamation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016, avec capitalisation annuelle,
- voir condamner in solidum M. [T] [J] et la Maf à lui payer la somme de 64 807,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
- voir rejeter toutes demandes à son encontre,
- voir condamner la Sa Lfe ou, à défaut, in solidum M. [T] [J] et la Maf, à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens de première instance et d'appel, outre les frais de procès-verbal de constat d'huissier du 23 octobre 2015, et autoriser Me Valérie Gray, avocat membre de la Selarl [P] Scolan, à procéder à leur recouvrement conformément à l'article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, la Sa Logement Familial de l'Eure sollicite de voir :
en vertu des articles 562, 901 et 954 du code de procédure civile :
- juger que la cour de céans n'est saisie d'aucune demande du chef de la Sas Sogeba Construction et, à tout le moins, que des chefs de jugement rejetant les demandes de cette dernière,
- juger que la condamnation prononcée contre la Sas Sogeba Construction à lui payer la somme de 415 403,96 euros au titre des pénalités de retard est définitive,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
. débouté la société Logement Familial de l'Eure de ses autres demandes dirigées contre la société Sogeba,
. débouté les parties de leurs plus amples demandes, mais uniquement en ce que cette phrase vise le rejet de ses prétentions,
. dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. exclu des dépens les frais du constat établi par Me [H] le 14 octobre 2015,
statuant de nouveau de ces chefs,
en vertu des articles 1134 (actuels 1103 et 1104), 1147 (actuel 1231-1) et 1793 du code civil :
- condamner la Sas Sogeba Construction à lui payer la somme globale de
598 606,34 euros, déduction faite du solde de chantier payé par compensation,
- condamner solidairement M. [T] [J] et la Maf à lui payer la somme globale de 387 093,65 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement toutes parties succombantes à lui payer la somme de
15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes contre elle,
- condamner solidairement toutes parties succombantes aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais du procès-verbal de constat du 14 octobre 2015.
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, M. [T] [J] et la Maf demandent de voir :
- dire l'appel interjeté par la Sas Sogeba Construction recevable, mais mal fondé,
- confirmer la décision dont appel,
subsidiairement, et si par impossible la cour d'appel devait réformer le jugement précité, vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1147 et suivants anciens, 1240 et suivants, 1353 du code civil,
- dire et juger que ni la Sa Lfe, ni la Sas Sogeba Construction, ni aucune autre partie à la procédure n'est en mesure de démontrer une faute imputable à M. [T] [J] en relation avec les préjudices subis et, en conséquence, débouter la Sa Lfe ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- débouter les parties de leurs demandes, ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions,
- condamner la Sas Sogeba Construction à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
- condamner in solidum M. [Z] [M], les sociétés Dekra Industrial, Fondouest, Axa Corporate Solutions Assurance, Axa France Iard, et la Smabtp à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au titre des demandes formulées par la Sa Lfe et la Sas Sogeba Construction et à hauteur de la somme de 451 901,53 euros, à parfaire à la date du jugement,
- inscrire la somme de 451 900 euros au passif de la société Alpha Insurance,
- dire et juger la Maf recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance,
- pour le surplus, rejeter toute demande formulée à l'encontre de la Maf,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la Maf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp de Bezenac, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, M. [Z] [M] sollicite, sur la base des articles 1134 et suivants, 1147, 1154, 1315 alinéa 1er, 1382 du code civil dans leur version antérieure au 10 février 2016, et L.441-6 du code de commerce, de voir :
- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il déboute l'ensemble des parties du surplus de leurs conclusions et, par voie de conséquence, l'appel en garantie formulé par la Maf et M. [T] [J] ainsi que par les autres parties à son encontre,
- débouter M. [T] [J] et la Maf de leurs conclusions en appel provoqué et, par voie de conséquence, leur appel en garantie formulé à son encontre,
- débouter les sociétés Xl Insurance Company Se, Dekra Industrial, Fondouest et Axa France Iard de leur appel en garantie et plus globalement de l'ensemble de leurs conclusions dirigées à son encontre,
- débouter toutes les parties de toutes demandes qui seront formulées à son encontre et notamment de leurs appels en garantie,
- se voir mettre hors de cause,
en tout état de cause,
- condamner la Maf et M. [T] [J] et/ou la (les) partie(s) succombantes à son égard à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en application de l'article 699 du même code, dont distraction au profit de la Selarl Juriadis prise en la personne d'[B] [S].
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021, la Sas Dekra Industrial et la compagnie Xl Insurance Company Se de droit irlandais, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance par fusion absorption, demandent de voir en vertu des anciens articles 1147, 1382 et suivants, devenus 1231-1 et 1240, du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances :
- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux,
en tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes formées contre elles,
à titre subsidiaire,
- réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions,
- condamner in solidum M. [T] [J], la Maf, les sociétés Fondouest, Axa France Iard, le Bet [Z] [M], et la société Alpha Insurance à les relever et garantir indemnes,
- condamner in solidum M. [T] [J], la Maf, les sociétés Fondouest, Axa France Iard, le Bet [Z] [M], et la société Alpha Insurance au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, la Sasu Fondouest et la Sa Axa France Iard sollicitent de voir en application des articles 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances, et de la norme NF P94-500 révisée en 2006 :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 13 octobre 2020,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [T] [J], la Maf et toute autre partie, de leurs demandes formées à leur encontre,
- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Sasu Fondouest et/ou de la Sa Axa France Iard au seul coût des travaux de confortement du talus à l'exclusion de tous autres, montant à répartir à proportion des fautes commises par chacun des intervenants à l'acte de construire et dans la limite de 5 % à l'égard de la Sasu Fondouest,
- débouter M. [T] [J], la Maf et toute autre partie, de leur demande de condamnation in solidum formée à leur encontre,
- condamner in solidum M. [T] [J], la Maf, M. [Z] [M] exerçant sous l'enseigne Bet [Z] [M], les sociétés Alpha Insurance, la Sas Sogeba Construction représentée par son liquidateur M. [U] [W], la Smabtp, les sociétés Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Sa Axa Corporate Solutions Assurance, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
en tout état de cause,
- condamner M. [T] [J], la Maf et tout autre succombant à leur verser une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et Associés sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2022, la Smabtp demande, en vertu des articles 1134, 1382 (en leur rédaction applicable aux faits de l'espèce), 1792-6, du code civil, L.114-1 du code des assurances et 122 du code de procédure civile, de voir :
à titre principal et subsidiaire,
- constater que la Sas Sogeba Construction ne formule aucune demande de garantie contre elle et juger qu'une telle demande serait dorénavant prescrite,
- constater que la Sas Sogeba Construction n'a jamais saisi la cour d'appel d'une demande de garantie contre elle,
- constater que la Sa Lfe ne formule aucune demande contre elle et qu'elle n'a jamais saisi la cour d'appel d'une demande de condamnation contre elle,
- débouter en toute hypothèse M. [T] [J] et la Maf de leurs demandes en garantie dirigées contre elle et en conséquence de leur appel provoqué contre elle,
- débouter tout concluant de toutes demandes en garantie dirigées contre elle,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre elle,
à titre très subsidiaire, si par impossible le jugement entrepris devait être réformé s'agissant des demandes de garanties dirigées contre elle,
- condamner les sociétés Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la société Sa Axa Corporate Solutions Assurance, Fondouest et Axa France Iard, in solidum entre elles, à la garantir intégralement et la relever indemne au titre des sommes qui pourraient être mises à sa charge du chef des non-conformités alléguées relatives au talus et à la rampe PMR,
en toute hypothèse, ajoutant au jugement entrepris,
- condamner M. [T] [J] et la Maf in solidum entre eux aux entiers dépens de l'instance et au paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la compagnie Alpha Insurance de droit danois en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Me [E] [K] sollicite, en application des articles 32, 32-1, 122 à 126 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1147, 1315 et 1382 du code civil avant sa réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de voir :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 octobre 2020 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées à son encontre,
réformant partiellement et statuant à nouveau,
- à titre principal,
. déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre dans la mesure où
M. [T] [J] et la Maf n'ont aucun intérêt à agir à son encontre,
. débouter M. [T] [J] et la Maf de leur appel provoqué contre elle,
. condamner M. [T] [J] et la Maf individuellement ou in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
. débouter M. [T] [J], la Maf, ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre,
. se voir mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [T] [J], la Maf, ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre dans la mesure où la police n°1310 RCDMOALP00023 n'est mobilisable dans aucun de ses volets,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [T] [J] et la Maf de leurs demandes en ce qu'elles ne sont justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant,
à titre très infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour d'appel venait à considérer que ses garanties étaient mobilisables,
- condamner individuellement ou in solidum M. [T] [J], la Maf, M. [Z] [M], la Sas Sogeba Construction, la Smabtp, les sociétés Dekra Industrial, Xl Insurance Company Se, Fondouest et Axa France Iard, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- ordonner que le montant de la condamnation soit inscrit au passif de sa liquidation après application des franchises de 1 800 euros et de 5 000 prévues dans les volets professionnel et décennal de la police qu'elle a consentie au Bet [Z] [M],
en tout état de cause,
- condamner M. [T] [J] et la Maf ou toute autre partie succombant, individuellement ou in solidum, à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d'appel
La Sa Lfe avance que la déclaration d'appel ne comporte pas la mention des chefs du jugement attaqué, que l'appelante ne justifie pas d'un empêchement technique qui expliquerait cette absence, et que la déclaration annexe est inconnue car elle ne lui a jamais été dénoncée comme cela résulte de l'acte signifié le 26 janvier 2021 ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel n'a aucun effet dévolutif.
Elle ajoute que les conclusions signifiées le 16 mars 2021 par l'appelante ne mentionnent précisément aucun chef du jugement dont appel, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement déféré et doit confirmer celui-ci sous réserve de l'appel incident des intimés.
Elle fait valoir subsidiairement que le dispositif des dernières conclusions de la Sas Sogeba Construction ne liste toujours pas les chefs du jugement déféré, celle-ci se contentant d'une phrase générale, en contravention de l'article 954 du code de procédure civile.
La Sas Sogeba Construction rétorque que sa déclaration d'appel et ses conclusions répondent aux impératifs procéduraux posés par les articles 542, 562, et 954 du code de procédure civile ; que la question de l'annexe à la déclaration d'appel est tranchée depuis l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 qui valide le recours à celle-ci même en cas d'impossibilité technique, que dès lors, sa déclaration d'appel a emporté dévolution des chefs critiqués ; que, même si l'annexe n'était pas jointe, ses conclusions signifiées à la Sa Lfe ont exposé l'objet de l'appel ; que, surabondamment, cette dernière ayant régularisé un appel incident, la cour d'appel est saisie de la question des pénalités de retard.
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction actuelle applicable aux instances en cours précise que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du même code mentionne que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon les alinéas 2 et 3 de l'article 954 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sas Sogeba Construction a été rédigée en ces termes : 'En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire annuler et/ou réformer par la Cour d'Appel la décision susvisée conformément à la déclaration annexe énonçant les chefs de jugement attaqués, et qui fait corps avec la présente'.
Cette déclaration annexe précise qu': 'En application des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire annuler et/ou réformer par la Cour d'Appel la décision susvisée en ce qu'elle :
CONDAMNE la société SOGEBA à payer à la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 415.403,96 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE à payer à la société SOGEBA la somme de 299.482,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dit qu'il n'y a pas lieu à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société SOGEBA de ses appels en garantie formés contre Monsieur [T] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOGEBA aux dépens, à l'exception du constat d'huissier établi par Maître [H] le 14 octobre 2015 ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Et en ce que le Tribunal a rejeté les demandes de la société SOGEBA, à savoir :
- Sur les demandes du LFE :
Rejeter toutes demandes contre SOGEBA CONSTRUCTION.
Subsidiairement,
Condamner in solidum M [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES à garantir la société SOGEBA CONSTRUCTION, en liquidation amiable, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société Logement Familiale de l'Eure.
- Sur les demandes de SOGEBA CONSTRUCTION :
Condamner la société Logement Familial de l'Eure à payer à la société SOGEBA CONSTRUCTION, en liquidation amiable, la somme de 1.588.914,19 € TTC augmentée, à compter de ses premières conclusions du 6 avril 2018, des intérêts prévus à l'article L 441-6 du code de commerce, soit 'au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage , et avec capitalisation annuelle conformément à l'article 1154 ancien du Code Civil.
Condamner in solidum Monsieur [T] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société SOGEBA CONSTRUCTION, en liquidation amiable, la somme de 64.807,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions.
Rejeter toutes demandes à l'encontre de la société SOGEBA CONSTRUCTION.
Condamner la société Logement Familial de l'Eure ou, à défaut, in solidum Monsieur [T] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à la société SOGEBA CONSTRUCTION en liquidation amiable, la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Logement Familial de l'Eure ou, à défaut, in solidum Monsieur [T] [J] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en tous les dépens, lesquels comprendront les frais de procès-verbal de constat du 23 octobre 2015'.
Cette déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe qui énumère les chefs du jugement critiqué du 13 octobre 2020 et ses demandes, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 dans sa nouvelle rédaction même en l'absence d'empêchement technique.
La déclaration d'appel formalisée par la Sas Sogeba Construction a donc valablement saisi la cour d'appel des chefs du dispositif du jugement du 13 octobre 2020.
Par ailleurs, la Sa Lfe, qui a reçu signification de ladite déclaration d'appel dépourvue de l'annexe énonçant les dispositions critiquées du jugement, n'en a pas sollicité la nullité.
Dans le dispositif de ses premières conclusions du 16 mars 2021, elle ne se borne pas à demander à la cour d'appel de réformer ledit jugement, mais formule plusieurs prétentions, notamment celle tendant au rejet de toutes demandes contre elle. Elle n'était pas tenue de reprendre les chefs du dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation. Ce dispositif est repris dans les conclusions n°3 notifiées le 3 août 2022.
Les demandes de la Sa Lfe seront rejetées.
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes formées contre la compagnie Alpha Insurance
Celle-ci expose qu'elle est l'assureur de la société Bet [Z] [M] qui est sans rapport avec la présente procédure ; que seul M. [Z] [M] agissant à titre personnel a un lien avec celle-ci, de sorte que M. [J] et la Maf n'ont aucun intérêt à agir contre elle.
Ces derniers indiquent que, si une condamnation est prononcée à leur égard, ils subiront un préjudice ; qu'ils sont donc recevables à agir en garantie contre le Bet [Z] [M] et son assureur ; que ce bureau d'études a en effet conçu techniquement l'installation de chauffage et est l'assuré auprès de la compagnie Alpha Insurance.
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, il ressort de l'étude comparative de chauffage non datée, du bilan récapitulatif RT2005 et du bilan récapitulatif du 30 septembre 2011, constituant la pièce 21 de M. [J] et de la Maf, qu'ils ont été effectués, à la demande de
M. [J], par le 'B.E.T. [M]', dont les références sont : '[Z] [M] BUREAU D'ETUDE, [Adresse 27], [Localité 9]'.
Ces coordonnées correspondent à celles portées sur le contrat conclu le 19 juin 2008 entre M. [J] et M. [Z] [M], qui a signé en son nom personnel, pour la réalisation d'une étude thermique RT2005 pour le centre d'hébergement pour handicapés de [Localité 25]. M. [Z] [M], immatriculé sous le n°317 203 842 au registre du commerce et des sociétés selon son extrait K-bis édité le 1er mars 2020, a donc agi à titre personnel et non pas pour le compte de la Sarl Bet [Z] [M], immatriculée sous le n°485 216 188 selon son extrait K-bis édité le 7 juin 2020.
La compagnie Alpha Insurance justifie qu'elle est uniquement l'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la Sarl Bet [M] immatriculée n°485 216 188 depuis le 1er janvier 2013.
La compagnie Alpha Insurance n'étant pas l'assureur de M. [Z] [M], seul cocontractant de M. [J], ce dernier et la Maf sont dénués d'intérêt à agir contre elle. Leurs demandes dirigées à son encontre sont irrecevables. Le jugement du tribunal les ayant déclarées recevables sera infirmé.
Sur la demande en paiement formée par la Sa Lfe contre la Sas Sogeba Construction
Selon l'ancien article 1134 du code civil en vigueur au jour du marché de travaux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
- Sur les pénalités pour retard dans l'exécution du contrat
La Sa Lfe avance que le délai initial de 15 mois prévu pour la réalisation des travaux a été prorogé à 20,5 mois par avenant n°1 du 5 septembre 2013 du fait du système de chauffage et non pas pour prolonger la validité du permis de construire ; que la Sas Sogeba Construction l'a dépassé de 214 jours ; qu'elle est donc redevable de pénalités de retard pour la période comprise entre le 21 novembre 2014 et le 22 juin 2015 en application des clauses contractuelles.
Elle précise que lorsque l'avenant n°5 du 2 juin 2014 relatif au changement du sytème de chauffage a été signé, le délai d'exécution n'a pas de nouveau été prorogé ; qu'aucun retard ne lui est imputable ; que la Sas Sogeba Construction n'a pas écrit au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage pour indiquer que les travaux de chauffage commandés génèreraient un décalage du délai d'exécution comme prévu par l'article 8.1.1. du Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap).
Elle ajoute que l'éventuel retard des concessionnaires qui n'est pas démontré ou la nécessité de réaliser une tranchée pour le raccordement au réseau incendie, de même que les intempéries, sont sans effet sur le délai d'exécution dès lors que la Sas Sogeba Construction n'a pas effectué les démarches contractuelles précitées aux fins d'information du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage et ne justifie pas que ces faits ont effectivement retardé ou arrêté le chantier.
La Sas Sogeba Construction réplique que la durée initiale de 15 mois a été prorogée à deux reprises pour 5,5 mois, soit 11 mois au total ; que la première prolongation a été décidée le 5 septembre 2013 pour allonger le délai de validité du permis de construire en raison d'un retard du maître de l'ouvrage à démarrer la construction et, la seconde, le 2 juin 2014 par avenant n°5 pour permettre la modification du système de chauffage acceptée par ce dernier après 15 mois d'attente.
Elle ajoute que le maître de l'ouvrage a également tardé à intervenir auprès des concessionnaires (eau, électricité, gaz, ...) pour effectuer les raccordements nécessaires du bâtiment ; que l'insuffisance de chauffage a eu un impact significatif sur l'avancement du chantier ; que le maître de l'ouvrage ne tient pas compte de 58 jours d'intempéries après déduction des 40 jours autorisés prévus par le Ccap.
Elle en déduit que le chantier, réceptionné le 22 juin 2015, a été exécuté avant l'expiration du délai contractuel au 28 juillet 2015 et que le maître de l'ouvrage ne prouve pas que le retard de 214 jours lui serait imputable, de sorte qu'aucune pénalité de retard n'est due ; que celle prévue par l'article 8.4.1 du Ccap ne se conçoit, en l'absence d'avenant de prolongation de délai, qu'en présence d'un retard imputable à l'entreprise ; que le reproche qui lui est fait de ne pas avoir informé le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage de tout fait de nature à modifier les dates d'exécution prévues dans le calendrier détaillé est incompréhensible puisque le maître de l'ouvrage était parfaitement informé de l'erreur de conception commise par le maître d'oeuvre sur le système de chauffage comme il l'indique dans les pages 11 à 14 de son assignation ; que cette prétendue non-information n'est assortie d'aucune sanction et que le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l'article 8.1.1 du Ccap.
En l'espèce, l'article 8 du Ccap Titre II contenant les dispositions générales aux marchés de travaux 'Bâtiment' & 'VRD' et qui a trait aux calendriers d'exécution, aux délais et aux pénalités, stipule, au paragraphe 8.1, que 'Les délais commencent à courir à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier.
A défaut de précision dans le CCAP Titre I, les périodes d'arrêt pour intempéries sont complétées forfaitairement à 20 jours ouvrables par an.'.
L'article 8.1.1 relatif à la modification des délais prévoit que 'Toute modification de l'un quelconque des délais du marché doit faire l'objet d'un avenant.
D'une façon générale, les jours d'arrêt ou de ralentissement du chantier quelle qu'en soit la cause, doivent être consignés chaque semaine sur le compte-rendu de chantier, faute de quoi ils ne sont pas pris en compte pour l'examen éventuel d'une prolongation.
En outre, l'entrepreneur doit faire connaître dans les HUIT JOURS et par écrit au pilote et au maître d'oeuvre, avec copie au maître de l'ouvrage, tout fait de nature à modifier les dates d'exécution prévues dans le calendrier détaillé.
Le délai d'exécution ne peut être prolongé que si le maître d'oeuvre reconnaît que les arrêts ou ralentissements dûment constatés et signalés, comme il est dit ci-dessus, résultent d'intempéries ou de cas de force majeure (notamment intempéries exceptionnelles). Ces intempéries ne sont prises en compte qu'à la double condition qu'elles aient réellement arrêté ou retardé l'avance du chantier et qu'elles aient été reconnues par la caisse des intempéries du bâtiment.
[...]
Sauf disposition contraire expressément prévue dans l'ordre de service correspondant, les travaux modificatifs doivent être exécutés à l'intérieur du délai contractuel.'.
L'article 8.4.1 précise que 'Si les réceptions ne sont pas prononcées dans les délais contractuels globaux et partiels prévus au C.C.A.P. Titre I, l'entrepreneur doit, à titre de pénalité applicable immédiatement, et sans préjudice de plus amples dommages-intérêts éventuels, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, payer au maître de l'ouvrage une somme dont le montant est fixé forfaitairement à UN DEUX MILLIEME du montant global du marché par jour calendaire de retard si celui-ci concerne les réceptions des travaux. Le montant des pénalités de retard n'est pas plafonné.'.
L'avenant n°1 au marché de travaux conclu entre les parties le 5 septembre 2013 a porté à 20,5 mois le délai initialement fixé à 15 mois incluant la période de préparation, les travaux proprement dits et les congés hors intempéries.
Le moyen de l'appelante pour justifier un second retard de 5,5 mois pris par le maître de l'ouvrage pour accepter la modification du système de chauffage est inopérante. D'une part, elle n'a pas respecté les formalités contractuelles précitées de consignation prévues dans le but de constater ce retard et de le porter à la connaissance du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage. D'autre part, l'ordre de service délivré par le maître de l'ouvrage n'a pas prévu que les travaux afférents seraient exécutés en dehors du délai contractuel. L'avenant n°5 dont l'objet vise le devis n°14 2013 relatif à la modification du principe de chauffage, qui ne prévoit pas d'incidence financière subséquente, stipule, dans son article 3, que 'Les autres clauses et stipulations du marché ci-dessus référencé restent inchangées.'.
De même, le retard dénoncé à l'encontre du maître de l'ouvrage dans la mise en place des raccordements des réseaux électriques, incendie et eau potable, n'a pas donné lieu à l'accomplissement par la Sas Sogeba Construction des démarches contractuellement prévues dont elle était débitrice.
Enfin, s'agissant des intempéries, la Sas Sogeba Construction ne s'est pas davantage conformée aux prescriptions contractuelles. De plus, elle ne prouve pas que les 58 jours d'intempéries qu'elle allègue ont réellement arrêté ou retardé l'avancement du chantier et ont été reconnus par la caisse des intempéries du bâtiment.
Le reproche fait au premier juge d'un renversement de la charge de la preuve au profit de la Sa Lfe n'est pas fondé. L'application des dispositions contractuelles acceptées par la Sas Sogeba Construction lui imposait de s'y soumette, ce qu'elle n'a pas fait.
En définitive, comme l'a jugé le premier juge, la Sas Sogeba Construction sera condamnée à payer à la Sa Lfe des pénalités de retard pour un montant total de
415 403,96 euros HT (montant global du marché de 3 882 283,49 euros HT x 1/2000ème = 1941,14 euros x 214 jours). La Sas Sogeba Construction ne démontre pas la disproportion manifeste entre le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et le montant desdites pénalités, condition de la modération de la clause pénale prévue par l'ancien article 1152 du code civil. Sa demande de limitation de cette condamnation sera rejetée.
- Sur les pénalités pour retard dans la levée des réserves après réception
La Sa Lfe précise que les travaux de levée des réserves ont été globalement achevés le 30 avril 2016, veille de la mise en location des locaux à l'Association pour l'Education et la Rééducation (Apeer), soit un retard de 213 jours depuis le 30 septembre 2015, date de la réception de la mise en demeure adressée à la Sas Sogeba Construction pour y procéder ; qu'il ne lui appartient pas de prouver la levée de réserves ; que le premier juge a inversé la charge de la preuve en décidant du contraire ; que la Sas Sogeba Construction n'a pas levé la plupart des réserves ce qui a nécessité de faire appel à d'autres entreprises pour y procéder ; que, même dans le procès-verbal de constat dressé le 23 octobre 2015 à la demande de la Sas Sogeba Construction, Me [N], huissier de justice, a relevé que des réserves n'étaient pas levées ; que cette dernière était bien débitrice des réserves subsistantes et ne peut pas se retrancher derrière une erreur de conception de l'architecte notamment concernant la rampe pour handicapés ou le talus.
La Sas Sogeba Construction s'oppose à cette prétention aux motifs qu'elle s'est impliquée dans la levée des réserves lors des opérations préalables à la réception, dont certaines étaient dues à l'impossibilité de fonctionnement du bâtiment (branchement électrique tardif) et d'autres imputables à la maîtrise d'oeuvre pour des défauts de conception (rampe pour handicapés et talus), que le 23 octobre 2015, date du constat de Me [N], n'existait plus aucune réserve de réception et subsistaient seulement neuf réserves de garantie de parfait achèvement ; que, subsidiairement, son retard ne pourrait être que de 23 jours du 30 septembre au 23 octobre 2015, que le maître de l'ouvrage a attendu six mois pour mettre en location le bâtiment.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 1792-6 du code civil régissent la garantie de parfait achèvement. Celle-ci s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
Le constructeur a la charge de prouver que les travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors de la réception ont été correctement réalisés.
Dans le cas présent, l'ouvrage a été réceptionné le 22 juin 2015 avec de multiples réserves sur les menuiseries, sols, murs-peintures, plafonds, équipements sanitaires et électriques, la protection murale (acrovyn) et la main courante, des réserves générales et des réserves sur les extérieurs. Ces réserves devaient être levées dans le délai maximum de 30 jours, soit avant le 22 juillet 2015.
Par courrier daté du 28 septembre 2013 réceptionné le 30 septembre 2013, la Sa Lfe a indiqué à la Sas Sogeba Construction s'être rendue sur place le 23 septembre 2013 et avoir constaté que les travaux avaient peu avancé et que les rares reprises effectuées étaient elle-mêmes à l'origine de nouveaux défauts. Elle a dressé une liste actualisée des réserves et a mis en demeure la Sas Sogeba Construction de procéder à leur reprise et de livrer les éléments manquants dans les quinze jours à compter de la première présentation de ce courrier recommandé, sous peine de les commander à d'autres entreprises aux frais exclusifs de la Sas Sogeba Construction.
Le 14 octobre 2015, Me [H], huissier de justice mandaté par la Sa Lfe, a constaté la persistance de nombreuses réserves.
Pour prouver le contraire, la Sas Sogeba Construction verse aux débats le procès-verbal établi à sa demande par Me [N] le 23 octobre 2015.
Toutefois, malgré l'indication du premier juge dans sa motivation de l'absence de communication de cette pièce dans son intégralité puisqu'il manquait les pages 2, 4, 6, 8, 10, 11 et 13, la Sas Sogeba Construction n'a pas produit celles-ci en cause d'appel dans sa pièce 20. Celle-ci ne permet pas de justifier que toutes les réserves ont été levées à ladite date. La Sas Sogeba Construction ne produit pas d'autre élément de nature à pallier sa carence probatoire.
Dès lors, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal qui a inversé la charge de la preuve en déboutant le maître de l'ouvrage pour ne pas avoir produit de procès-verbal de levée de réserves ou de quitus donné aux entreprises permettant de déterminer la date exacte de levée des réserves, il sera fait droit à sa demande financière à hauteur de la somme de 63 900 euros HT. Elle est calculée en application de l'article 8.4.2. du Ccap qui stipule qu''En cas de retard dans la levée des réserves après réception, l'Entrepreneur subira une pénalité de 300 Euros HT par jour de retard calendaire, comptée à partir de la date de réception de la mise en demeure jusqu'au jour de la levée des réserves par le Maître d'oeuvre.' (300 euros x 213 jours). La Sas Sogeba Construction ne démontre pas la disproportion manifeste entre le préjudice subi par le maître de l'ouvrage et le montant desdites pénalités, condition de la modération de la clause pénale prévue par l'ancien article 1152 du code civil. Elle sera condamnée à payer à la Sa Lfe ladite somme.
- Sur les travaux de levée des réserves
La Sa Lfe reproche à la Sas Sogeba Construction, soumise à une obligation de résultat et ayant négocié un marché à forfait, de ne pas avoir réalisé l'ensemble des ouvrages nécessaires à la conformité du bâtiment même s'ils n'étaient pas expressément décrits dans les pièces contractuelles.
Elle ajoute que la Sas Sogeba Construction ne peut pas se retrancher derrière les erreurs commises par l'architecte s'agissant de la rampe pour handicapés ou du talus ; que les autres travaux de levée des réserves ont été parfaitement définis et se rattachent aux réserves dénoncées lors de la réception.
La Sas Sogeba Construction répond que les entreprises mandatées ultérieurement par le maître de l'ouvrage ont mis 11 mois pour lever neuf réserves de garantie de parfait achèvement et vingt réserves sans objet car il s'agit de travaux d'embellissement engagés pour satisfaire l'utilisateur final et hors marché initial ; que les travaux effectués par le maître de l'ouvrage pour stabiliser le talus sont sans rapport avec la prestation qui lui avait été commandée ; que le bureau de contrôle Dekra Industrial a validé l'aménagement de garde-corps en bois le long du chemin d'accès ; que le maître de l'ouvrage l'a empêchée de terminer les travaux de levée des réserves qu'elle était en train de réaliser.
Selon l'alinéa 4 de l'article 1792-6 du code civil, en l'absence d'un accord entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux de reprise des réserves peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
Ce texte n'exige pas la résiliation du marché de travaux après la mise en demeure, ni la mise en régie prévue comme une faculté et non pas comme une obligation par l'article 12 du Ccap, contrairement à ce que soutient la Sas Sogeba Construction.
Cette dernière reste débitrice à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves. Elle ne peut pas s'exonérer en invoquant les manquements d'autres intervenants.
1) La rampe d'accès pour handicapés
Le procès-verbal de réception mentionne la réserve suivante : 'Pentes talus sur rampe d'accès PMR à confirmer (demandé au marché sur 90cm de large - de 40 cm de haut, sinon muret de soutènement '> CCTP, plan de masse)'.
Le 14 octobre 2015, Me [H] a constaté qu'en haut du chemin d'accès PMR, existaient des saignées, des trous non rebouchés, et une absence de portillon et de garde-corps autour du chemin.
Les constatations de Me [N] sur la configuration de ce chemin d'accès ne figurent pas dans le procès-verbal de constat incomplet du 23 octobre 2015. En revanche, apparaissent sur les clichés photographiques figurant à la page 14 un portillon et un garde-corps en bois. Ces travaux ont été réalisés à la charge de la Sas Sogeba Construction par la Sarl Normand Vert selon son devis du 25 septembre 2015.
A l'issue de sa visite de vérification de l'ouvrage le 1er octobre 2015, la Sas Dekra Industrial, contrôleur technique, a conclu, dans son attestation du 30 octobre 2015 de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées, au respect de la règle d'accessibilité applicable s'agissant notamment des cheminements extérieurs en prenant en compte leur largeur, leur dévers, et le degré d'inclinaison de la pente. Elle a validé la rubrique 'Protection si rupture de niveau >= 0,40
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