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CA Saint-Denis de la Réunion, 29 nov. 2022, RG 21/01570


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Date
29/11/2022
Numéro
21/01570
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
639ad0f88484a305d494bf76

Texte de la décision

2,625 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile TGI

N° RG 21/01570 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTPR

S.A.R.L. J & J

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A. MERCIALYS Société Anonyme au capital de 93.886.501,00€, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 424 064 707, prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 29 Novembre 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 août 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la SARL J & J, déposée par RPVA le 6 septembre 2021 ;

Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en date du 28 septembre 2021 ;

Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 21 octobre 2021 ;

Vu les premières conclusions d'intimée déposées par RPVA le 19 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de désistement régularisées par RPVA le 27 septembre 2022 par la SARL J & J ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 20 septembre 2022 avant le dépôt des conclusions annoncées.

MOTIFS

Sur le désistement de l'appel :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, la S.A. MERCIALYS, ayant conclu au fond, n'a pas formé d'appel incident ni exprimé de réserves.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement.

La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance ainsi qu'une indemnité à payer à la SCI SWALIBO qui a été contrainte de constituer avocat par l'effet de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, Statuant publiquement, contradictoirement

CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par la SARL J & J ;

DISONS que la SARL J & J supportera les dépens de l'appel ;

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

[R] [D]

Le président

[C] [U]

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