Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 14 déc. 2022, RG 22/02835


Vérifier : CA Toulouse, 14 déc. 2022, RG 22/02835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/12/2022
Numéro
22/02835
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
639ad0fe8484a305d494bfa0

Texte de la décision

4,258 caractères

14/12/2022

ARRÊT N°774/2022

N° RG 22/02835 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5N7

AM/IA

Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] (11-22-036)

M.[P]

[T] [O]

Réf. : impayés loyer + eau + OM + huissier

C/

[G] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Curateur de Mme [J] [D] épouse [U], décédée le 31/05/2022.

S.A.S. [8]

Réf. : facture 2020-10-26 TPV3 T202

S.A. [9]

Réf. : frais multiservices

EXTINCTION DE L'INSTANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [T] [O]

Réf. : impayés loyer + eau + OM + huissier

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par M. [N] [O] (son fils) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS

Monsieur [G] [C], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Curateur de Mme [J] [D] épouse [U], décédée le 31/05/2022.

Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparant

S.A.S. [8]

Réf. : facture 2020-10-26 TPV3 T202

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [9]

Réf. : frais multiservices

[Adresse 10]

B.P. 41

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [J] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 4 juin 2021.

Cette demande a été déclarée recevable le 10 novembre 2021.

Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [T] [O] a contesté les mesures.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l'extinction de la procédure du fait du décès de Mme [D] [J] épouse [U] survenu le 31 mai 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2022, M. [T] [O] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022.

M. [T] [O], créancier appelant, a comparu représenté par son fils, [N] [O]. Informé de ce que le décès de la débitrice met fin à sa demande de surendettement, il a indiqué pouvoir s'adresser à ses héritiers.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

M. [G] [C], curateur de Mme [U] a écrit pour indiquer que la mesure de curatelle a pris fin du fait du décès de la personne protégée.

La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Au cas particulier, Mme [U] est décédée le 31 mai 2022, selon l'acte de décès versé au dossier.

Dès lors, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme [U] n'étant pas transmissible, la présente instance se trouve éteinte par l'effet de son décès.

La cour est donc dessaisie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Constate le décès de M. [D] [J] épouse [U],

Constate l'extinction de la présente instance,

Dit que la Cour est dessaisie,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.