CA Amiens, 13 déc. 2022, RG 21/04589
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Texte de la décision
ARRET
N° 1087
[M]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/04589 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHBK - N° registre 1ère instance : 19/00987
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Convoquée par lettre simple le 22 février 2022
ET :
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement prononcé le 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par Mme [M] d'une opposition à une contrainte décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (C.I.P.A.V.), signifiée le 29 août 2019 pour un montant de 13 638,02 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l'année 2016 a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition de Mme [M] à l'encontre de la contrainte émise par la C.I.P.A.V,
- déclaré non fondée l'opposition,
- validé la contrainte pour 11 466,88 euros
- condamné Mme [M] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamné Mme [M] aux dépens,
- débouté la C.I.P.A.V de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 9 septembre 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé expédié le 5 mai 2021, retourné par les services de la poste le 28 mai 2021 avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.
Mme [M] n'était ni présente, ni représentée.
La C.I.P.A.V a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
Motifs
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Mme [M] n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun moyen et doit confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 29 avril 2021,
Condamne Mme [M] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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