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CA Bordeaux, 15 déc. 2022, RG 19/03012


Vérifier : CA Bordeaux, 15 déc. 2022, RG 19/03012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
19/03012
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
639c1ae378b63d05df13042a

Texte de la décision

124,514 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022

F N° RG 19/03012 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBTJ

SA ALLIANZ IARD

c/

Madame [P] [J]

Madame [D] [V]

Société ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

SAS AFC PROMOTION

Syndicat des copropriétaires [Adresse 27]

SAS FONCIA BORDEAUX

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 27]

SA CLAIRSIENNE

SAS CMR

SA SMA SA

SARL CHRISTOPHE BLAMM ARCHITECTE

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SELARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERT (AUIGE)

SA MMA IARD

SCI [Adresse 27] D'[Localité 26]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2019 (R.G. 17/07668) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 28 mai 2019

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[P] [J]

née le 29 Mai 1926 à [Localité 28]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

[D] [V]

née le 12 Septembre 1972 à [Localité 28]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]

Représentés par Me Jérôme DUPHIL de la SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Société ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de la société CMR appelant dans la DA du 28.05.19

[Adresse 3]

SA MMA IARD es qulité d'assureur de la société CMR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège appelant dans la DA du 28.05.19

[Adresse 3]

Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS AFC PROMOTION venant aux droits de la SARL AFC PROMOTION AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal, agissant en cette qualité audit siége

[Adresse 1]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires [Adresse 27] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA TOURNY dont le siège social est [Adresse 24]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 27]

SAS FONCIA BORDEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 24]

Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 27] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA TOURNY dont le siège social est [Adresse 24]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 27]

Représentées par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité au siège.

[Adresse 6]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS CMR

[Adresse 9]

Représentée par Me Mounia BELHAIMER de la SELASU QUADRILEGE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SA SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 25]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL CHRISTOPHE BLAMM ARCHITECTE

[Adresse 8] / FRANCE

Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

[Adresse 5] / FRANCE

Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX

Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS ( AUIGE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

SELARL AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERT (AUIGE)

prise en le personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 22]

SA MMA IARD es qualité d'assureur de la société AMENAGEMENT URBANISME INGENIERIE GEOMETRES EXPERTS ( AUIGE) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Assureur, demeurant [Adresse 3]

Représentées par Me Fabien DELHAES de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SCI [Adresse 27] D'[Localité 26] SCICV, agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [J] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 23]), jouxtant un important tènement sur lequel la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 27] d'[Localité 26], gérée par la société AFC Promotion, a fait procéder à la construction d'un immeuble collectif à usage de logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement, la Résidence [Adresse 27].

Les bâtiments A et B ont été cédés à la société anonymes d'HLM Clairsienne (la société Clairsienne) par acte authentique du 4 mai 2012.

Se plaignant notamment d'un risque d'effondrement de son terrain consécutif au chantier voisin, Mme [J] a sollicité une mesure d'instruction en saisissant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux par exploit d'huissier du 3 février 2014.

Par ordonnance du 14 août 2014, M. [Z] a été commis en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance des 23 février et 21 décembre 2015, ses opérations ont été étendues aux sociétés :

- Sarl Auige, maître d'oeutre VRD et son assureur la SA Covéa Risks aux droits de laquelle se trouvent la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles,

- SAS CMR Exedra en charge du lot voirie terrassements-assainissements EP et EU et son assureur la SMA SA,

- SAS Saramite TP en charge du lot voirie terrassements-assainissements EP et EU à la suite de la société CMR Exedra et son assureur la SMABTP;

- SAS Foncia Tourny, en sa qualité de syndic de copropriété de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et représentant légal de l'Association Syndicale Libre [Adresse 27],

- société Clairsienne,

- SAS Dekra Industrial, contrôleur technique et son assureur la SA Axa Corporate Solutions.

En cours d'expertise, Mme [J] a fait donation de la nue-propriété de sa parcelle à sa petite-fille, Mme [D] [V], qui est intervenue volontairement aux opérations d'expertise.

Le 27 avril 2016, la SMA SA, la société Arcas et la SMABTP ont fait délivrer assignation en intervention forcée à la SARL Blamm Architecte, la MAF, la société IDMOE, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.

Le 15 juin 2016, la SAS AFC Promotion, la SARL AFC Promotion Aquitaine et la SCCV [Adresse 27] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Allianz Iard.

Par ordonnance des 13 juillet et 29 août 2016, le juge des référés a étendu la mission d'expertise aux sociétés sus-visées.

M. [Z] a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2016.

Par acte du 6 septembre 2017, Mesdames [J] et [V] ont assigné au fond la société Clairsienne, la société Foncia Tourny et les sociétés SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine au visa de l'article 1240 du code civil aux fins de condamnation à réaliser les travaux de mise en conformité de la limite séparative tels que préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte et d'indemnisation.

Par acte du 20 février 2018, la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et la société AFC Promotion ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Allianz, assureur de la société AFC Promotion, la société Auige et ses assureurs les sociétés MMA Iard, la société CMR Exedra et son assureur la SMA SA ex Sagena ainsi que la société Christophe Blamm et son assureur la MAF.

Ces procédures ont été jointes avec l'instance principale.

Par acte du 19 février 2018, Mesdames [J] et [V] ont assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 27] représenté par son syndic, la société Foncia et l'Association Syndicale Libre '[Adresse 27]' prise en la personne de son représentant légal, Foncia SAS.

Par acte du 26 septembre 2018, la société CMR a appelé en intervention forcée les sociétés MMA Iard.

Cette procédure a été jointe par mention au dossier le 19 octobre 2018.

Par jugement rendu le 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SAS AFC Promotion venant aux droits de la Société AFC Promotion Aquitaine,

- rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la SA d'HLM Clairsienne,

- rejeté les demandes dirigées contre la SAS Foncia Tourny à titre personnel,

- déclaré les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] responsables des dommages subis par Mesdames [J] et [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] responsables des dommages subis par Mesdames [J] et [V] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et leur assureur Allianz ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] à faire réaliser les travaux de mise en conformité de la limite séparative tels que préconisés par l'expert à savoir :

-remplacement du mur de soutènement de 1,20 m par un mur de soutènement dont la hauteur devra correspondre au dénivelé entre les deux terrains, et sur une longueur de 22 mètres,

-pose d'une clôture de hauteur 1,50 m sur ce mur,

-pose d'une clôture simple torsion avec poteaux en acier en limite du terrain de Mme [J]

-reprise de la zone en remblais (terrassement, évacuation et modelage du talus) et de la clôture dans l'emprise de l'empiètement,

- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification à partie du présent jugement, puis, passé ce délai, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 3 mois,

- ordonné, en tant que de besoin, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] devront laisser pénétrer sur les lieux les entreprises chargées d'effectuer les travaux mis à la charge des sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] afin d'assurer l'efficacité de la décision,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27], à verser à Mesdames [J] et [V] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté Mesdames [J] et [V] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et pour procédure abusive,

- rejeté les demandes dirigées contre la SMA SA en qualité d'assureur de la société CMR,

- dit que la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devront garantir intégralement son assuré la société CMR Exedra des condamnations prononcées à son encontre et la déclare fondée à opposer sa franchise contractuelle à toute partie, d'un montant de 17 000 euros,

- dit que la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et AFC Promotion est fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre de la police RC Promoteur

- rejeté les demandes dirigées contre la SARL Christophe Blamm Architecte et son assureur la MAF,

- dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] devront être garantis et relevés intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] assurées auprès de la SA Allianz Iard in solidum avec les sociétés Auige (maître d'oeuvre VRD) assurée auprès de la compagnie MMA et la société SAS CMR EXEDRA (en charge du lot voirie, terrasssement, assainissement..) assurée auprès de la compagnie MMA,

- dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine et son assureur Allianz Iard supporteront 30 % de la charge définitive des condamnations prononcées, la SARL Auige et son assureur les MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles 40 % et la société SAS CMR EXEDRA et son assureur la compagnie MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles 30 %,

- condamné la société AFC Promotion et la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] à verser à la Sarl Christophe Blamm Architecte la somme de 8 386,08 euros TTC correspondant à la certification de conformité outre la somme de 1 260 euros TTC au titre du solde des honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion, SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] à verser à Mesdames [J] et [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre.

- dit que les sociétés AFC Promotion, SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

- condamné les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et leur assureur Allianz, les sociétés Auige assurée par la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et CMR assurée par la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir et relever intégralement indemne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- dit qu'au titre de la contribution à la dette,

-30 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens seront supportés par la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine et son assureur Allianz Iard

-40 % par la SARL Auige et son assureur les MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles

-30 % par la société SAS CMR EXEDRA et son assureur la compagnie MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

1) Par déclaration électronique en date du 28 mai 2019, la société Allianz, assureur de la société AFC Promotion et de la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant (19/03012):

- dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine,

-rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la SA d'HLM Clairsienne,

-rejeté les demandes dirigées contre la SAS Foncia Tourny à titre personnel,

- déclaré les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] responsables des dommages subis par Mesdames [J] et [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] responsables des dommages subis par Mesdames [J] et [V] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et leur assureur Allianz ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] à faire réaliser les travaux de mise en conformité de la limite séparative tels que préconisés par l'expert à savoir :

-remplacement du mur de soutènement de 1,20 m par un mur de soutènement dont la hauteur devra correspondre au dénivelé entre les deux terrains, et sur une longueur de 22 mètres

-pose d'une clôture de hauteur 1,50 m sur ce mur

-pose d'une clôture simple torsion avec poteaux en acier en limite du terrain de Mme [J]

-reprise de la zone en remblais (terrassement, évacuation et modelage du talus) et de la clôture dans l'emprise de l'empiètement

- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification à partie du présent jugement, puis, passé ce délai, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 3 mois,

- ordonné, en tant que de besoin, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] devront laisser pénétrer sur les lieux les entreprises chargées d'effectuer les travaux mis à la charge des sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] afin d'assurer l'efficacité de la décision,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27], à verser à Mesdames [J] et [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté Mesdames [J] et [V] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et pour procédure abusive,

-rejeté les demandes dirigées contre la SMA SA en qualité d'assureur de la société CMR,

- dit que la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devra garantir intégralement son assuré la société CMR EXEDRA des condamnations prononcées à son encontre et la déclare fondée à opposer sa franchise contractuelle à toute partie, d'un montant de 17 000 euros,

- dite que la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et AFC Promotion est fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre de la police RC Promoteur,

-rejeté les demandes dirigées contre la SARL Christophe Blamm Architecte et son assureur la MAF,

- dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] devront être garantis et relevés intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] assurées auprès de la SA Allianz Iard in solidum avec les sociétés Auige assurée auprès de la compagnie MMA et la société SAS CMR EXEDRA assurée auprès de la compagnie MMA,

- dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine et son assureur Allianz Iard supporteront 30 % de la charge définitive des condamnations prononcées, la SARL Auige et son assureur les MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles 40 % et la société SAS CMR EXEDRA et son assureur la compagnie MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles 30 %,

- condamné la société AFC Promotion et la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] à verser à la SARL Christophe Blamm Architecte la somme de 8 386,08 euros TTC correspondant à la certification de conformité outre la somme de 1 260 euros TT C au titre du solde des honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion, SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] à verser à Mesdames [J] et [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre.

- dit que les sociétés AFC Promotion, SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

- condamné les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et leur assureur Allianz, les sociétés Auige assurée par la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et CMR assurée par la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir et relever intégralement indemne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- dit qu'au titre de la contribution à la dette,

-30 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens seront supportés par la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine et son assureur Allianz Iard

-40 % par la SARL Auige et son assureur les MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles

-30 % par la société SAS CMR EXEDRA et son assureur la compagnie MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.

2) Par déclaration électronique en date du 28 mai 2019, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur de la société Auige et de la société CMR Exedra ont relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant (19/03024):

- rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la SA d'HLM Clairsienne,

- rejeté les demandes dirigées contre la SAS Foncia Tourny à titre personnel,

- déclaré les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] responsables des dommages subis par Mesdames [J] et [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] responsables des dommages subis par Mesdames [J] et [V] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et leur assureur Allianz ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] à faire réaliser les travaux de mise en conformité de la limite séparative tels que préconisés par l'expert à savoir :

-remplacement du mur de soutènement de 1,20 m par un mur de soutènement dont la hauteur devra correspondre au dénivelé entre les deux terrains, et sur une longueur de 22 mètres

-pose d'une clôture de hauteur 1,50 m sur ce mur,

-pose d'une clôture simple torsion avec poteaux en acier en limite du terrain de Mme [J]

-reprise de la zone en remblais (terrassement, évacuation et modelage du talus) et de la clôture dans l'emprise de l'empiètement,

- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification à partie du présent jugement, puis, passé ce délai, il convient d'assortir la condamnation d'une

astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 3 mois,

- ordonné, en tant que de besoin, que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] devront laisser pénétrer sur les lieux les entreprises chargées d'effectuer les travaux mis à la charge des sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] afin d'assurer l'efficacité de la décision,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27], à verser à Mesdames [J] et [V] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- rejeté les demandes dirigées contre la SMA SA en qualité d'assureur de la société CMR,

- dit que la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devra garantir intégralement son assuré la société CMR EXEDRA des condamnations prononcées à

son encontre et la déclare fondée à opposer sa franchise contractuelle à toute partie, d'un montant de 17 000 euros,

- dit que la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et AFC Promotion est fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre de la police RC Promoteur,

- rejeté les demandes dirigées contre la SARL Christophe Blamm Architecte et son assureur la MAF,

- dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] devront être garantis et relevés intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] assurées auprès de la SA Allianz Iard in solidum avec les sociétés Auige assurée auprès de la compagnie MMA et la société SAS CMR EXEDRA assurée auprès de la compagnie MMA,

- dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine et son assureur Allianz Iard supporteront 30 % de la charge définitive des condamnations prononcées, la SARL Auige et son assureur les MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles 40 % et la société SAS CMR EXEDRA et son assureur la compagnie MMA

Iard et MMA Assurances Mutuelles 30 %,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion, SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] à verser à Mesdames [J] et [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre.

- dit que les sociétés AFC Promotion, SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

- condamné les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et leur assureur Allianz, les sociétés Auige assurée par la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et CMR assurée par la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir et relever intégralement indemne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- dit qu'au titre de la contribution à la dette,

-30 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens seront supportés par la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine et son assureur Allianz Iard

-40 % par la SARL Auige et son assureur les MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles

-30 % par la société SAS CMR EXEDRA et son assureur la compagnie MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.

Cette affaire a été jointe avec la précédente par mention au dossier le 10 septembre 2019.

3) Par déclaration électronique en date du 5 juin 2019, les sociétés AFC Promotion et la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] ont relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant (19/03167):

- dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la SAS AFC Promotion venant aux droits de la Société AFC Promotion Aquitaine,

- déclaré les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] responsables des dommages subis par Mesdames [J] et [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et leur assureur Allianz ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] à faire réaliser les travaux de mise en conformité de la limite séparative tels que préconisés par l'expert à savoir :

-remplacement du mur de soutènement de 1,20 m par un mur de soutènement dont la hauteur devra correspondre au dénivelé entre les deux terrains, et sur une longueur de 22 mètres

-pose d'une clôture de hauteur 1,50 m sur ce mur

-pose d'une clôture simple torsion avec poteaux en acier en limite du terrain de Mme [J]

- reprise de la zone en remblais (terrassement, évacuation et modelage du talus) et de la clôture dans l'emprise de l'empiètement

- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification à partie du présent jugement, puis, passé ce délai, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 3 mois,

- ordonné, en tant que de besoin, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] devront laisser pénétrer sur les lieux les entreprises chargées d'effectuer les travaux mis à la charge des sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] afin d'assurer l'efficacité de la décision,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27], à verser à Mesdames [J] et [V] la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- rejeté les demandes dirigées contre la SMA SA en qualité d'assureur de la société CMR,

- dit que la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devra garantir intégralement son assuré la société CMR EXEDRA des condamnations prononcées à son encontre et la déclare fondée à opposer sa franchise contractuelle à toute partie, d'un montant de 17 000 euros,

- dit que la SA Allianz Iard en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et AFC Promotion est fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre de la police RC Promoteur,

- rejeté les demandes dirigées contre la SARL Christophe Blamm Architecte et son assureur la MAF,

- dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] devront être garantis et relevés intégralement indemnes des condamnations prononcées à leur encontre par les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] assurées auprès de la SA Allianz Iard in solidum avec les sociétés Auige assurée auprès de la compagnie MMA et la société SAS CMR EXEDRA assurée auprès de la compagnie MMA,

- dit qu'au titre de la contribution à la dette, la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine et son assureur Allianz Iard supporteront 30 % de la charge définitive des condamnations prononcées, la SARL Auige et son assureur les MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles 40 % et la société SAS CMR EXEDRA et son assureur la compagnie MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles 30 %,

- condamné la société AFC Promotion et la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] à verser à la SARL Christophe Blamm Architecte la somme de 8 386,08euros TTC correspondant à la certification de conformité outre la somme de 1 260euros TTC au titre du solde des honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum les sociétés AFC Promotion, SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] à verser à Mesdames [J] et [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre.

- dit que les sociétés AFC Promotion, SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

- condamné les sociétés AFC Promotion et SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et leur assureur Allianz, les sociétés Auige assurée par la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et CMR assurée par la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles in solidum à garantir et relever intégralement indemne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- dit qu'au titre de la contribution à la dette,

-30 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens seront supportés par laSCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et SAS AFC Promotion venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine et son assureur Allianz Iard

-40 % par la SARL Auige et son assureur les MMA Iard et Iard Assurances Mutuelles

-30 % par la société SAS CMR EXEDRA et son assureur la compagnie MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.

Cette affaire a été jointe avec la précédente par mention au dossier le 10 septembre 2019.

La société Allianz Iard, dans ses dernières conclusions n°3 du 20 décembre 2019 demande à la cour au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du code civil et L112-6 du code des assurances

A titre liminaire,

- Ordonner la jonction des procédures 19/03012, 19/03024 et 19/03167,

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Compagnie Allianz,

A titre principal,

Déclarer nul le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 avril 2019 pour absence de motivation et contradiction entre les motifs et le dispositif,

A titre subsidiaire,

-Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 9 avril 2019

Statuant à nouveau:

-Dire et juger que le contrat TRC n° 214.003.010 souscrit auprès de la compagnie Allianz n'a pas vocation à s'appliquer,

- Dire et juger que le contrat RC Promoteur n°46338668 souscrit auprès de la compagnie Allianz n'a pas vocation à s'appliquer,

-Dire et juger que le contrat CNR n°214.002.010 souscrit auprès de la compagnie Allianz n'a pas vocation à s'appliquer,

En conséquence,

-Débouter la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], la Société AFC Promotion, la SA Clairsienne et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante,

A titre tres subsidiaire,

Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Allianz,

-Constater que la SCCV [Adresse 27] D'[Localité 26], la Société AFC Promotion et la SA Clairsienne sollicitent la condamnation de la concluante à la relever et garantir de la demande principale de Mesdames [J] et [V] consistant en une condamnation à une obligation de réaliser les travaux sous astreinte,

-Dire et juger qu'eu égard au caractère personnel de l'obligation de faire sous astreinte, la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], la Société AFC Promotion et la SA Clairsienne ne peuvent solliciter la condamnation de la concluante à les garantir d'une telle obligation,

En conséquence,

-Débouter la SCCV [Adresse 27] D'[Localité 26], la Société AFC Promotion, la SA Clairsienne et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes,

-Dire et juger que Mesdames [J] et [V] ne justifient pas des préjudices de jouissance et moral qu'elles invoquent et qui sont, en tout état de cause, exclus du bénéfice des polices RC Promoteur et CNR.

En conséquence:

-Débouter Mesdames [J] et [V] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance

-Dire et juger que les désordres en remblai sont exclusivement imputables aux sociétés Auige et CMR,

En conséquence,

-Condamner in solidum la société Auige et son assureur, les MMA, ainsi que la société CMR et ses assureurs, les Compagnies SMA SA et MMA à garantir et relever indemne la compagnie Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre,

-Dire et juger que les désordres en déblai sont exclusivement imputables aux sociétés Blamm et Auige,

En conséquence,

-Condamner in solidum la société Auige et son assureur les MMA ainsi que la société Blamm et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la compagnie Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre,

-Dire et juger la concluante recevable et bien fondée à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchise,

-Déduire des condamnations qui seraient mises à la charge de la concluante la ou les franchises correspondantes aux garanties que le tribunal jugerait mobilisable au titre de la police RC Promoteur

-Condamner la SCCV [Adresse 27] D'[Localité 26] à rembourser à la compagnie Allianz le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat CNR si le tribunal jugeait mobilisable cette police.

- Condamner tout succombant à verser à la compagnie Allianz la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Racine au visa de l'article 699 du même code.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société CMR Exedra, dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 19 décembre 2019, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens et 1353 et1792 et suivants du code civil, 455, 458 et 700 du code de procédure civile, et L.112-6 du code des assurances, de :

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la Cie MMA, en qualité d'assureur de la société CMR,

A titre liminaire et principal,

- déclarer nul le jugement entrepris pour défaut de motivation et condamnations indéterminées,

A titre subsidiaire

Réformer le jugement entrepris et statuer à nouveau

Sur les désordres en zone de déblais :

A titre principal :

- dire et juger que la société CMR n'est pas responsable des désordres affectant le talus en déblai,

En conséquence,

- débouter toutes parties de demandes de condamnation de la société CMR, et de son assureur, la Cie MMA, au titre des désordres affectant le talus en déblais,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que les désordres affectant le talus en déblai sont de nature décennale,

- prendre acte que la Cie MMA ne garantit que la responsabilité civile professionnelle de la société CMR,

- dire et juger de l'application d'exclusions de garantie du contrat d'assurance servi par la Cie MMA au titre de sa responsabilité civile professionnelle à la société CMR, s'agissant des travaux de reprise des ouvrages réalisés et des conséquences des désordres de nature décennale,

En conséquence,

- dire et juger que la Cie MMA ne saurait prendre en charge une éventuelle condamnation de la société CMR au titre des désordres affectant le talus en déblai,

Sur les désordres en zone de remblai :

A titre principal :

- dire et juger que les désordres affectant le talus en remblai étaient visibles à la réception mais n'ont pas été réservés,

En conséquence,

- débouter toutes parties de demandes de condamnation de la société CMR, et de son assureur, la Cie MMA, au titre des désordres affectant le talus en remblais,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la société CMR partage sa responsabilité dans l'apparition des désordres affectant le talus en remblais avec les sociétés Auige et Blamm Architecte,

- limiter la part de responsabilité de la société CMR, au maximum, à 30%,

- prendre acte du coût de réfection du talus en remblais retenu par l'Expert pour un montant de 3.048 euros TTC,

En conséquence,

- limiter toute condamnation de la société CMR, et de son assureur, la Cie MMA, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le talus en remblais au montant maximum de 1.524 euros,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

- a débouté Mesdames [J] et [V] de leurs demandes au titre de la réparation d'un préjudice moral,

- a dit opposable la franchise de la Cie MMA à toutes parties pour un montant de 17.000 euros,

- condamner toutes parties succombantes à verser à la Cie MMA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les sociétés AFC Promotion et la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 27 janvier 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134, 1147, 1231-1 et 1240, 1648 et 1642-1 du code civil, de :

Réformer le jugement et statuer à nouveau :

A titre principal,

- prononcer la mise hors de cause de la Société AFC Promotion,

- déclarer toutes actions fondées sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 forcloses.

- débouter Mme [J] et Mme [V] de toutes leurs prétentions, conclusions et appel incident,

- débouter la société Clairsienne de ses demandes de garantie et relevée indemne de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et des articles 1646-1, 1231-1 et 1240 du code civil, et de financement des travaux de reprise.

- débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26], l'ASL [Adresse 27], et la société Foncia de leurs demandes de garantie et relevée indemne de toutes condamnations sur le fondement de l'article 1792 et 1646-1 du code civil et 1231-1 code civil.

- débouter la Société Allianz de l'ensemble de ses demandes, conclusions et appel incident.

- débouter toute partie de toute demande contraire, conclusions, et appel incident.

A titre subsidiaire,

- En cas de condamnation des concluantes, ordonner que les travaux à réaliser soient cantonnés à la zone du talus en déblai,

- condamner aux termes du CCAP ou de la norme AFNOR, à défaut au titre de leur responsabilité décennale, à défaut au titre de leur responsabilité contractuelle, à défaut à titre subrogatoire, les appelés en cause, à savoir la SARL Blamm Architecte, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL Blamm Architecte, la SELARL Auige, les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle venants aux droits de la Société Covea Risks ès qualité d'assureur de la SELARL Auige, la société CMR, la Société SMA SA (EX SAGENA) ès qualité d'assureur de la Société CMR, et la Cie MMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la Société CMR à garantir intégralement la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et la Société AFC Promotion, - condamner la Société Allianz ès qualité d'assureur CNR, TRC, et responsabilité civile à garantir intégralement et relever indemne la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et la Société AFC Promotion de toutes condamnations prononcées contre elles,

En conséquence,

- condamner in solidum la SARL Blamm Architecte, la MAF ès qualité d'assureur de la SARL Blamm Architecte, la SELARL Auige, les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle venants aux droits de la Société Covea Risks ès qualité d'assureur de la SELARL Auige, la société CMR, la Société SMA SA (EX SAGENA) ès qualité d'assureur de la Société CMR, et la Cie MMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la Société CMR, à garantir et relever indemne intégralement la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et la société AFC Promotion de toutes condamnations prononcées contre elles,

- condamner la société Allianz ès qualités d'assureur CNR, TRC, et responsabilité civile à garantir intégralement et relever indemne la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et la société AFC Promotion de toutes condamnations prononcées contre elles,

- ordonner qu'il n'y ait pas lieu de condamner la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et la Société AFC Promotion ni au paiement des frais irrépétibles, ni au paiement des dépens. - condamner toutes parties défaillantes au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant notamment le rapport d'expertise judiciaire.

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la Sarl Blamm Architecte, la MAF ès qualités d'assureur de la Sarl Blamm Architecte, la Selarl Auige, les Sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelle venants aux droits de la Société Covea Risks ès qualités d'assureur de la Selarl Auige, la société CMR, la Société SMA SA (EX Sagena) ès qualités d'assureur de la Société CMR, et la Cie MMA en qualité d'assureur responsabilité civile de la Société CMR, à garantir intégralement et relever indemne la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26] et la Société AFC Promotion de toutes condamnations qui seraient formulées contre elles au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

- déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] d'[Localité 26] et l'ASL [Adresse 27] responsables des dommages subis par Mesdames [J] et [V] sur le fondement de la théorie des troubles anomaux du voisinage,

- débouter Mesdames [J] et [V] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral et pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner toutes parties défaillantes au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Vianney Le Coq De Kerland, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Clairsienne, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 18 octobre 2022, demande à la cour, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 code civil, 565, 56 et 562 du code de procédure civile, de :

- juger que les demandes de condamnation formées par la société Foncia, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] pris en la personne de son Syndic de copropriété, la société Foncia et l'Association Syndicale libre [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la société Clairsienne, sont irrecevables, s'agissant de prétentions nouvelles devant la Cour d'appel,

Si la Cour ne jugeait pas nul le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 avril 2019,

Confirmer cette décision en tous ses points,

Et plus précisément,

- dire et juger que n'est aucunement démontrée de faute à l'encontre de la société Clairsienne et qui serait à l'origine des désordres litigieux,

Au surplus, dire et juger que les consorts [J] / [V] ne démontrent pas que la société concluante est la propriétaire des ouvrages litigieux (talus en zone de déblais et zone de remblais) ni que l'ensemble des travaux de reprise préconisés par l'expert relèveraient de sa seule compétence de sorte que sera déboutée toute partie tendant à voir condamner la société Clairsienne à faire réaliser les travaux de reprise des désordres litigieux,

- débouter la société Foncia Tourny, le Syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 27] D'[Localité 26] et l'ASL et Mme [V] et Mme [J] de leurs demandes de condamnation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA d'HLM Clairsienne,

- débouter la société SMA SA ès qualité d'assureur de la société CMR EXEDRA de sa demande à titre subsidiaire de condamnation formée notamment à l'encontre de la société Clairsienne de payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise,

Si la Cour jugeait nul le Jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 avril 2019,

- dire et juger que n'est aucunement démontrée de faute à l'encontre de la société Clairsienne et qui serait à l'origine des désordres litigieux,

- Au surplus, dire et juger que les consorts [J] / [V] ne démontrent pas que la société concluante est la propriétaire des ouvrages litigieux (talus en zone de déblais et zone de remblais) ni que l'ensemble des travaux de reprise préconisés par l'expert relèveraient de sa seule compétence de sorte que sera déboutée toute partie de leur demande tendant à voir condamner la société Clairsienne à faire réaliser les travaux de reprise des désordres litigieux,

- débouter la société Foncia Tourny, le Syndicat des copropriétaires de la Résidences [Adresse 27] D'[Localité 26] et l'ASL et Mme [J] et Mme [V] de leurs demandes de condamnation en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA d'HLM Clairsienne,

A titre subsidiaire,

- constater que la société AFC Promotion, venant aux droits de la société AFC Promotion Aquitaine, a entretenu l'apparence de maître d'ouvrage de l'opération,

- la débouter de sa demande de mise hors de cause,

- condamner in solidum la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], la société AFC Promotion, la société Allianz, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] pris en la personne de son Syndic de copropriété, la société Foncia, l'Association Syndicale libre [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal, la société Foncia, la société Blamm Architecte et son assureur la MAF la société Auige et son assureur la compagnie MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société CMR et ses assureurs la société SMA SA et les MMA Iard à garantir et relever indemne la société Clairsienne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce, en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires et ce sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ou les articles 1646-1, 1231-1 et 1240 du code civil.

- condamner in solidum la SCCV [Adresse 27] d'[Localité 26], la société AFC Promotion, la société Allianz, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] pris en la personne de son Syndic de copropriété, la société Foncia, l'Association Syndicale libre [Adresse 27] prise en la personne de son

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