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CA Dijon, 15 déc. 2022, RG 20/00237


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Date
15/12/2022
Numéro
20/00237
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
639c1b3978b63d05df1305db

Texte de la décision

3,230 caractères

KG/FF

[W] [S]

C/

Caisse d'Allocations Familiales de Saône-et-Loire (CAF)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPP6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Juin 2020, enregistrée sous le

n° 19/462

APPELANTE :

[W] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante - non représentée

INTIMÉE :

Caisse d'Allocations Familiales de Saône-et-Loire (CAF)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [U] [I] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [W] [S] est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Macon en date du 04 juin 2020.

Elle a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 09 juillet 2022.

A l'audience du 22 novembre, Madame [W] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La caisse d'allocations familiales a été convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 11 juillet 2022.

La caisse d'allocations familiales est représentée par Mme [U] [I], chargée d'audience mandatée.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à cet effet.

L'appelante s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens pouvant être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu par Madame [W] [S],

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Madame [W] [S] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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