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CA Douai, 30 sept. 2022, RG 22/00699


Vérifier : CA Douai, 30 sept. 2022, RG 22/00699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
22/00699
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale E salle 4
Type
Arrêt
Id
639c1cb878b63d05df13076c

Texte de la décision

3,583 caractères

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1254/22

N° RG 22/00699 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIMP

PL/CH

Arrêt CA DOUAI

en date du 26/10/2018

RG 16/985 arrêt 1968/18

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

29 Février 2016

(RG 13/00162 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SELARL PHENIX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphanie ARTIGAS CALON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

Mme [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2022

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société PHENIX reçue à la cour le 3 mai 2022 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 26 octobre 2018 ayant notamment débouté Madame [R] [P] de sa demande de rappel de salaire sur requalification de la durée de travail à compter de janvier 2014 ;

Vu la requête présentée par la société PHENIX sollicitant la rectification de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire à compter de janvier 2014 au lieu de janvier 2013 ;

Vu la convocation du conseil d'[R] [P] à l'audience par RPVA le 13 juin 2022 ;

SUR CE,

Attendu en application de l'article 462 du code de procédure civile qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le dispositif de celui-ci est bien affecté d'une erreur matérielle, puisqu'il y est constaté que la salariée ne démontrait pas avoir été embauchée antérieurement au 1er septembre 2013 et qu'il ne lui a été alloué qu'un rappel de salaire au titre du mois de juin 2014 ; qu'il convient en conséquence de rectifier le dispositif de cet arrêt ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la cour de céans en date du 26 octobre 2018 ;

DIT qu'il conviendra de rectifier le dispositif de la façon suivante :

'DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de rappel de salaire sur requalification de la durée de travail à temps complet à compter de janvier 2013"

DIT que le présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Philippe LABREGERE

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