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CA Metz, 15 déc. 2022, RG 21/00530


Vérifier : CA Metz, 15 déc. 2022, RG 21/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
21/00530
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
639c1cd978b63d05df1307fd

Texte de la décision

7,508 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOEI

Minute n° 22/00436

[G], S.C.I. LE BREUIL, [U]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 8], décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/000109

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - JEX

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

S.C.I. LE BREUIL

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 décembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 décembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame BASTIDE, Conseiller pour la Présidente de Chambre, empêchée et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 mars 2021, M. [X] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 12 février 2021 par le juge de l'exécution de [Localité 8], qui a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution effectuée pour la somme de 29.346,16 euros entre les mains de la banque Crédit Lyonnais à l'initiative de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne effectuée le 6 décembre 2019 et dénoncée le 11 décembre 2019 à l'encontre de M. [X] [G]

- rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution

- débouté M. [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] [G] aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 novembre 2021, M. [X] [G], M. [O] [U] et la SCI Le Breuil ont interjeté appel du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge de l'exécution de Metz, qui a :

- débouté M. [X] [G], M. [O] [U] et la SCI Le Breuil de leur demande de nullité de l'acte de cautionnement souscrit par acte authentique du 8 octobre 2008 au profit de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en garantie du prêt souscrit par la SCI Le Breuil

- débouté M. [X] [G], M. [O] [U] et la SCI Le Breuil de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution et/ou saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal du 5 mars 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [X] [G] auprès du LCL Banque Populaire

- débouté M. [X] [G], M. [O] [U] et la SCI Le Breuil de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution et/ou saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquée par procès-verbal du 5 mars 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [O] [U] auprès du LCL Banque Populaire

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'égard de M. [X] [G] et M. [O] [U] pour la période du 31 mars 2009 au 5 mars 2021

- débouté M. [X] [G], M. [O] [U] et la SCI Le Breuil de leur demande de réduction de la clause pénale à un euro

- débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'égard de M. [X] [G] et M. [O] [U] de sa demande en paiement de la somme de 2.681,52 euros et ordonne la réduction du montant de la créance d'autant dans le procès-verbal de saisie-attribution et/ou saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières du 5 mars 2021 sur les comptes ouverts au nom de M. [O] [U] auprès du LCL Banque Populaire

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens.

Par conclusions communes du 29 septembre 2022 visées par les conseils de M. [X] [G], M. [O] [U] et la SCI Le Breuil d'une part, et de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d'autre part, les parties demandent à la cour d'ordonner la jonction des procédures et homologuer leur protocole d'accord.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient pour une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures sous le RG 21/530.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.

Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel il est demandé à la cour de :

- infirmer les jugements des 28 février et 12 octobre 2021 en toutes leurs dispositions

- fixer la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de 6.500 euros en exécution de l'accord intervenu

- donner acte à M. [X] [G] de son acquiescement à la saisie pratiquée le 6 décembre 2019 en exécution de l'accord intervenu

- donner acte à M. [X] [G] de son acquiescement partiel à la saisie pratiquée le 5 mars 2021 en exécution de l'accord intervenu, à hauteur de la somme de 698,99 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus

- donner acte aux parties qu'elles s'estiment remplies de leurs droits et renoncent à toute demande ou action l'une contre l'autre au titre du prêt souscrit le 8 octobre 2008 par la SCI Le Breuil

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la jonction des procédures RG 21-530 et RG 21/2734 sous le numéro RG 21/530;

HOMOLOGUE l'accord transactionnel suivant :

- infirmer les jugements des 28 février et 12 octobre 2021 en toutes leurs dispositions

- fixer la créance de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de 6.500 euros en exécution de l'accord intervenu

- donner acte à M. [X] [G] de son acquiescement à la saisie pratiquée le 6 décembre 2019 en exécution de l'accord intervenu

- donner acte à M. [X] [G] de son acquiescement partiel à la saisie pratiquée le 5 mars 2021 en exécution de l'accord intervenu, à hauteur de la somme de 698,99 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus

- donner acte aux parties qu'elles s'estiment remplies de leurs droits et renoncent à toute demande ou action l'une contre l'autre au titre du prêt souscrit le 8 octobre 2008 par la SCI Le Breuil

- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'instance et d'appel ;

DONNE [Localité 7] EXECUTOIRE à cette transaction ;

CONSTATE l'extinction de l'instance opposant les parties.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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