CA Orléans, 13 déc. 2022, RG 20/01376
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Vanessa LUCAS
CPAM DU [Localité 4]
EXPÉDITION à :
[W] [T]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°557/2022
N° RG 20/01376 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFTI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 09 Juillet 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/01807 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Mme [I] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 novembre 2000, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [T], son salarié, né le 31 décembre 1960, employé en qualité de manutentionnaire depuis le 28 novembre 2000, faisant état d'un accident survenu le même jour dans les circonstances suivantes: 's'est fait prendre le pied droit entre deux pièces de grue', ladite déclaration d'accident du travail mentionnant pour ce qui concerne le siège et la nature des lésions 'pied droit' et 'lésions invisibles'. Le certificat médical initial du même jour indique 'douleur coup de pied droit + oedème. palpation douloureuse'.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], et l'état de M. [T] consolidé au 18 février 2001.
M. [W] [T] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] un certificat médical de rechute établi le 22 août 2017 par le Docteur [L], constatant 'traumatisme hanche droite'.
Par lettre du 19 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a notifié à M. [W] [T] le refus de prise en charge de la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 22 août 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que son médecin conseil avait estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'accident du travail du 28 novembre 2000 et ladite lésion.
Une expertise a été mise en oeuvre, sur contestation de l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [H].
Le 8 mars 2018, le médecin expert a répondu par la négative à la question qui lui était posée en ces termes: 'Dire s'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 28 novembre 2000 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 août 2017 : 'traumatisme hanche droite'.
Par lettre du 16 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a notifié à M. [W] [T] une décision de refus de prise en charge conforme aux conclusions de l'expert.
Saisie par M. [W] [T] d'une contestation de cette décision, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a rejeté sa demande le 28 juin 2018.
M. [W] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une demande tendant, à titre principal, à voir annuler les décisions prises par la caisse les 19 septembre 2017 et 16 mars 2018 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 et à voir dire qu'il existe un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail du 28 novembre 2000 et les troubles constatés dans le certificat médical de rechute du 22 août 2017. A titre subsidiaire, M. [W] [T] a sollicité qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement rendu le 9 juillet 2020 notifié par lettre du 13 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [W] [T] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018 et le refus de prise en charge de la rechute évoquée dans le certificat médical du 22 août 2017,
- condamné M. [W] [T] aux dépens.
Selon déclaration d'appel du 21 juillet 2020 réceptionnée le 22 juillet 2020, M. [W] [T] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Aux termes de conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [W] [T] demande à la Cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans daté du 9 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer que M. [W] [T] remplit les conditions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et enjoindre à la caisse de reconsidérer son dossier en conséquence avec toutes conséquences de droit,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de prendre en charge la rechute déclarée par M. [W] [T] au titre de la législation relative aux accidents du travail,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner M. [W] [T], prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical et dire si le certificat médical de M. [W] [T] doit être pris en charge au titre d'une rechute de son accident du travail du 28 novembre 2000,
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4],
En toute hypothèse,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés au titre de la loi sur l'aide juridictionnelle, cette dernière ayant été accordée totalement à M. [W] [T].
Aux termes d'écritures visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande à la Cour de :
- débouter M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 22 août 2017 au titre de l'accident du travail du 28 novembre 2000,
- condamner M. [W] [T] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l'article L. 443-2 du même code que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En conséquence, seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
La victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et doit prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical.
En l'espèce, il convient de rechercher si les lésions médicalement constatées par certificat médical du 22 août 2017 constituent une rechute de l'accident du travail du 28 novembre 2000, pouvant être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, et si une nouvelle expertise mérite d'être ordonnée.
Il ne fait pas débat que la date de consolidation de l'accident de travail a été fixée au 18 février 2001 sans aucune séquelle indemnisable.
Le docteur [S], médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a émis un avis défavorable d'ordre médical à la prise en charge des soins après consolidation pour le motif suivant 'les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables'.
Aux termes d'un rapport déposé le 8 mars 2018, le docteur [H], médecin expert désigné dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a confirmé l'avis émis par le médecin conseil.
Pour contester la décision de refus de prise en charge des soins après consolidation, M. [W] [T], qui ne critique pas la régularité de la procédure d'expertise médicale technique, fait valoir que son état de santé actuel nécessite encore des soins imputables à cette rechute, et produit des prescriptions médicales établies entre 2002 et 2015 pour des séances de massage du rachis, des comptes rendus de radiographies et d'IRM du bassin, de la hanche droite et du rachis lombaire et cervicale réalisés en 2017, 2018 et 2019. Il ajoute que le rapport du docteur [H] est dépourvu de motivation.
Il convient toutefois d'observer que l'ensemble des pièces médicales produites et postérieures à la consolidation ont trait au bassin, au rachis et à la hanche droite. Aucune des pièces produites par M. [W] [T] ne fait état de son pied droit, ni même d'un lien entre son accident de travail survenu le 28 novembre 2000 et ses douleurs à la hanche droite près de 17 ans plus tard. Plus encore, il ressort des éléments produits aux débats par l'appelant lui-même que les examens d'imagerie prescrits font suite à un accident de la voie plublique survenu en 2017 (la pièce n°11 de l'appelant mentionne ainsi comme indications 'cervicalgies sur antécédent d'AVP il y a un an') et à un traumastime (agression) (les pièces n°15 et 16 faisant respectivement référence à des 'douleurs diffuses post-traumatiques' et un 'bilan de douleurs post-traumatiques (agression)').
Contrairement à ce que soutient l'assuré, les conclusions du rapport d'expertise du docteur [H] soumises à l'examen de la cour sont claires et précises puisque celui-ci relève qu' 'il n'existe pas de lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 28 novembre 2000 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 août 2017 'trausmatisme hanche droit' et ne répondent, à juste titre, qu'aux seules questions soulevées, sans dévoiler aucun élément médical soumis au secret médical, seuls les praticiens (médecin traitant et médecin conseil) et l'assuré ayant accès au rapport d'expertise détaillé.
Il apparaît, dès lors, que les éléments versés aux débats par l'appelant sont insuffisants à contredire les avis concordants émis par le médecin expert et le médecin conseil et ne sont pas davantage de nature à créer un litige d'ordre médical qui emporterait la nécessité de recourir à une nouvelle expertise.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à M. [W] [T].
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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