CA Orléans, 13 déc. 2022, RG 20/02519
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Quentin ROUSSEL
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
[13]
EXPÉDITION à :
[R] [X]
SAS [12]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2022
Minute n°561/2022
N° RG 20/02519 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIAZ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
[13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 13 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [R] [X] était salariée de la société [12] depuis le 1er juin 2000 en qualité de conditionneuse - manutentionnaire.
Elle a adressé à la [13] (la [13]) une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 juillet 2015 afin d'obtenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie 'tendinite aux 2 épaules avec limitation mouvement élévation'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial, établi le 17 juin 2015 par le docteur [J] [Y] qui mentionnait 'tendinopathie même problème bilatéral des épaules, impotence fonctionnelle à l'élévation des membres supérieurs'.
La [13] a pris en charge cette maladie au titre du tableau 39 des maladies professionnelles du régime agricole, intitulé 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. La société [12] a contesté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. La Cour d'appel d'Orléans, par un arrêt du 5 juillet 2022, a confirmé le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans déclarant la maladie professionnelle de Mme [X] opposable à la société [12], laquelle a formé un pourvoi contre cet arrêt.
L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé s'agissant de la pathologie affectant l'épaule gauche, à la date du 22 novembre 2016 avec séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 15 % entraînant le versement d'une rente d'un montant annuel de 1 816,36 euros. L'état de santé de Mme [X] en lien avec la pathologie affectant l'épaule droite a été déclaré consolidé à la date du 22 novembre 2016 avec séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 20 % entraînant le versement d'une rente d'un montant annuel de 2 421,82 euros.
Par requête du 29 octobre 2018, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret aux fins de faire reconnaître que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté Mme [X] de sa demande aux fins de voir dire que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable à son égard au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
- débouté Mme [X] de sa demande aux fins de fixer une majoration de rente au taux maximum de 100 % ;
- débouté Mme [X] de ses demandes aux fins d'ordonner une expertise médicale et de condamner la société [12] à lui verser une indemnité provisionnelle ;
- débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société [12] de sa demande aux fins de condamner Mme [X] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] aux dépens.
Suivant déclaration du 4 décembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [X] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- dire et juger que la société [12] a commis une faute inexcusable ;
- fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 %;
- désigner tel médecin expert qu'il plaira avec pour mission de l'examiner et de décrire les troubles qu'elle présente actuellement, de qualifier le pretium doloris, le préjudice esthétique le préjudice d'agrément et le préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- ordonner le versement d'une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur ce préjudice ;
- condamner la société [12] à lui verser la somme de 3 000 euros hors taxe d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [12] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [12] demande à la Cour de :
- déclarer Mme [X] recevable mais mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- débouter Mme [X] de sa demande de fixation de la majoration de rente au taux maximum de 100 % ;
- débouter Mme [X] de sa demande provisionnelle à hauteur de 8 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [X] ;
- le cas échéant, ordonner avant dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de Mme [X] et limiter la mission d'expertise judiciaire aux préjudices suivants :
· souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
· préjudice esthétique temporaire et définitif,
· préjudice d'agrément après consolidation,
- réduire la demande de provision formée par Mme [X] à de plus justes proportions ;
- déclarer qu'il appartiendra à la [13] de faire l'avance de toutes les sommes allouées à Mme [X], tant en ce qui concerne les frais d'expertise, que la demande de provision et l'indemnisation des différents postes de préjudice ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la [13] demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice concernant l'appréciation du bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Et dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
- confirmer l'application du principe de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale qui reconnaît l'action récursoire de la [13] envers l'employeur ou son assureur pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance ;
- ordonner à la société [12] de transmettre les coordonnées de son assureur ou de le mettre en cause s'il n'intervient pas volontairement.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
Sur l'origine professionnelle de la maladie :
L'appelante affirme que sa maladie a été causée par son travail au sein de la société [12] ; que le poste de cuisson qu'elle occupait supposait le port de charges lourdes mais aussi leur port en hauteur ; que l'affection reconnue comme maladie professionnelle est une tendinopathie des muscles de la coiffe des rotateurs, causée par le port de charges lourdes y compris en hauteur tel que décrit par les salariés s'agissant du poste occupé par elle.
L'employeur indique que Mme [X] n'avait pas à effectuer habituellement des gestes répétés et forcés ; que le processus de cuisson des betteraves est entièrement automatisé, sauf en ce qui concerne la pose de grilles sur les paniers, ce qui représente deux opérations de manutention dans une matinée, pour lesquelles les opératrices sont nécessairement assistées d'un salarié masculin ; que le contrat de travail de la salariée a été suspendu à de très nombreuses reprises ce qui démontre une faible exposition au risque ; qu'il n'est pas démontré que la tendinopathie des muscles de la coiffe des rotateurs dont souffre Mme [X] est imputable à son poste de travail au sein de la société [12] ; que la déclaration de maladie professionnelle a fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur ; que l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire a conclu à l'absence de lien entre la maladie professionnelle et le travail.
L'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Cette présomption de l'origine professionnelle de la maladie suppose donc que :
- l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'État énumérant les affections présumées d'origine professionnelle ;
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge ;
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné.
S'agissant de la condition relative à la désignation de la maladie, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201 ; 2e Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.979 ; 2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.203 ; 2e Civ. 16 juin 2011, pourvoi n° 10-19.486 ; 2e Civ. 10 mai 2012, pourvoi n° 11-15.406).
Le tableau de maladie professionnelle n° 39-A du régime agricole concernant une épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) prévoit un délai maximum de prise en charge de 7 jours entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé, et la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.
En l'espèce, il y a lieu de relever qu'aux termes du certificat médical initial établi le 17 juin 2015, produit à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le docteur [J] a indiqué que Mme [X] présentait une 'tendinopathie même problème bilatéral des épaules, impotence fonctionnelle à l'élévation des membres supérieurs'.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne un arrêt de travail en date du 29 avril 2015 et il est établi que cet arrêt s'est prolongé sans interruption jusqu'au 22 novembre 2016. Il n'est pas contesté que cet arrêt de travail était fondé sur la maladie professionnelle pour laquelle le certificat médical initial a été établi le 17 juin 2015 pendant la période d'arrêt de travail.
La première constatation médicale de la pathologie date donc du 29 avril 2015. Mme [X] ayant travaillé le 27 avril 2015, la condition relative au délai de prise en charge de 7 jours est donc remplie.
La deuxième condition de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie porte sur la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.
En l'espèce, il est établi que Mme [X] exerçait le poste de conditionneuse - manutentionnaire. Les pièces versées aux débats établissent qu'elle travaillait en rotation notamment sur le poste de cuisson lequel impliquait le port de grilles de 7 kg qui, aux termes de l'attestation de Mme [S], devaient être prises au sol et dont le positionnement était situé au-dessus des épaules et ce, de manière répétitive.
Si l'employeur soutient que le port des grilles était une tâche ponctuelle pour laquelle les opératrices étaient nécessairement assistées d'un salarié masculin, l'attestation de Mme [K], salariée, produite par la société [12], mentionne : 'le port et positionnement des grilles de cuisson faisaient partie d'une tâche limitée de mon temps de travail, environ 5 grilles manipulées toutes les 2h30 environ et ne posait pas de problème majeur'. Ainsi, cette salariée affirme d'une part qu'elle n'était pas aidée pour le port et le positionnement des grilles et d'autre part que cette tâche se déroulait environ toutes les demi-heures. Les attestations produites par l'appelante établissent qu'elle accomplissait elle-même le port et le positionnement des grilles.
En conséquence, il est établi que Mme [X] réalisait dans le cadre de son poste de manutention des travaux comportant habituellement des mouvements, si ce n'est forcés, au moins répétés, de l'épaule et que la faible exposition au risque allégué à raison des absences de la salariée est sans incidence sur la nature des travaux effectués habituellement au regard de la liste du tableau 39-A qui ne prévoit pas de condition liée à la durée d'exposition au risque.
La société [11] se prévaut enfin des conclusions du rapport d'expertise du docteur [E] du 8 juin 2018, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans afin de 'déterminer l'existence ou non d'une maladie professionnelle', rédigées comme suit :
'Nous ne pouvons retenir une maladie professionnelle causale de type 'affection péri-articulaire provoquée par certains gestes et postures au travail' compte tenu que cette observation de 'tendinite de la coiffe des rotateurs' faisait suite à une situation d'inactivité professionnelle qui existait déjà depuis 2 mois 1/2 et de fait sans que l'on puisse rattacher de façon directe, totale et certaine cette 'tendinite' au travail'.
Cependant, d'une part la maladie professionnelle est présumée d'origine professionnelle lorsque les conditions du tableau afférent sont réunies comme en l'espèce, et les conclusions de l'expert ne permettent pas d'établir que la maladie dont souffre la salariée est totalement étrangère au travail. D'autre part, l'expert n'a écarté l'origine professionnelle de la maladie qu'au seul motif que le certificat médical initial de constatation de la maladie a été établi 2 mois et demi après le début de l'arrêt de travail de la salariée, sans prendre en considération le fait que l'arrêt de travail initial du 29 avril 2015 constituait la première constatation médicale de la pathologie. Les conclusions de l'expert judiciaire ne peuvent donc permettre le renversement de la présomption de l'origine professionnelle de la maladie.
Il résulte de ces éléments que les conditions du tableau de maladie professionnelle 39-A étant réunies, la maladie dont est atteinte Mme [X] est présumée d'origine professionnelle. L'employeur n'établit pas que la maladie a eu une cause autre que l'exposition au risque considéré et que, sans aucun doute possible, ce risque n'a eu aucune influence sur son origine ou son évolution. L'origine professionnelle de la maladie de Mme [X] est donc établie.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'appelante soutient que le poste de cuisson des betteraves est particulièrement pénible en raison des charges lourdes à déplacer ; que la pénibilité de ce poste était telle que le document unique d'évaluation des risques le réservait strictement aux hommes ; que le poste était manifestement inadapté à la situation de la salariée et ce, au-delà même des restrictions médicales postérieures ; qu'elle occupait alternativement le poste de lavage et le poste de cuisson, y compris postérieurement à l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail ; qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'adaptation du poste litigieux, ce qu'il n'a pas fait ; que le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail est directement à l'origine de son inaptitude ; que la société [12] avait pleinement connaissance des risques et n'a pas mis en 'uvre de mesures de prévention ; que sa maladie professionnelle a été causée par le port de charges lourdes y compris en hauteur.
La société [12] réplique que le médecin du travail a déclaré Mme [X] apte à l'exercice de ses fonctions ; que la salariée a été affectée au poste de cuisson sur sa demande afin de percevoir une prime mensuelle qui y était rattachée ; que le document unique d'évaluation des risques fait état d'un faible risque concernant le poste de cuisson ; que le poste de cuisson n'avait pas à être spécifiquement occupé par un homme, et le port des grilles est une tâche très ponctuelle qui ne pose pas de difficultés particulières ; que Mme [X] n'avait pas à effectuer habituellement des gestes répétés et forcés ; que le processus de cuisson des betteraves est entièrement automatisé, sauf en ce qui concerne la pose de grilles sur les paniers, ce qui représente deux opérations de manutention dans une matinée, pour lesquelles les opératrices sont nécessairement assistées d'un salarié masculin ; que le contrat de travail de la salariée a été suspendu à de très nombreuses reprises ce qui démontre une faible exposition au risque ; que la médecine du travail n'a émis aucune interdiction à ce que Mme [X] occupe le poste de cuisson ; que les attestations produites par l'appelante ne permettent pas de démontrer que cette dernière aurait été contrainte d'occuper le poste de cuisson, mais établissent que l'alternance de poste préconisée par le médecin du travail a été parfaitement respectée ; que la société ne pouvait pas avoir conscience d'un éventuel danger lié aux conditions de travail de Mme [X], cette dernière ayant été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions par la médecine du travail ; qu'il n'est pas démontré que la tendinopathie des muscles de la coiffe des rotateurs dont souffre Mme [X] est imputable à son poste de travail au sein de la société [12] ; que la déclaration de maladie professionnelle a fait l'objet d'une contestation de la part de l'employeur ; que l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire a conclu à l'absence de lien entre la maladie professionnelle et le travail.
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e , 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de paie faisant mention du paiement de primes de cuisson, que Mme [X] était affectée au poste de cuisson en alternance avec d'autres postes au sein de l'entreprise.
L'appelante produit aux débats le document unique d'évaluation des risques, mais sa version est postérieure à la survenance de sa maladie. Le document unique d'évaluation des risques dans sa version antérieure, mise à jour au 12 février 2014, mentionne, pour la phase de cuisson, un niveau de risque faible et les risques de brûlure, de blessure et de traumatisme. Les moyens de prévention mentionnés, laissant toutefois subsister les risques précités, étaient : formation à la conduite des autoclaves, contrôle Apave, entretien. Le risque afférent au port des grilles n'était donc pas identifié par l'employeur à la différence du document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 17 décembre 2015, postérieurement à la survenance de la maladie de Mme [X], qui mentionne : 'port des grilles par un homme obligatoirement'.
Si le risque lié au port de grilles de 7 kg n'était pas identifié avant décembre 2015, ce n'est pas pour autant que l'employeur n'en avait pas conscience, dès lors qu'il connaissait le mode opératoire de la phase de cuisson. Il résulte des attestations versées aux débats que le salarié affecté au poste de cuisson devait pousser des chariots lourds, positionner et enlever des grilles métalliques, et que ces conditions de travail étaient connues de tous.
La société [12] ne produit aucun élément propre à contredire les conditions de travail et le mode opératoire décrits dans les témoignages communiqués aux débats, pour lesquelles la pénibilité est alléguée.
Si l'intimée a communiqué des attestations de salariés affirmant n'avoir jamais entendu de plaintes ou de réclamations émanant de Mme [X] s'agissant du poste de cuisson, celle-ci produit des témoignages en sens contraire : M. [C] a vu Mme [X] rappeler à son responsable 'les problèmes récurrents ainsi sur la rudesse des manutentions qui cassaient les épaules' ; Mme [W] a attesté que 'la direction ne peut pas nier avoir été au courant du problème des grilles après une déclaration professionnelle et surtout on entendait souvent les filles de la cuisson se plaindre de la pénibilité et du manque d'aide à ce poste (une prime de pénibilité a été même mise en place)' ; Mme [I] a indiqué 'je certifie aussi que les filles de la cuisson se plaignaient souvent du poste de cuisson à cause des grilles' ; Mme [A] a précisé que Mme [X] 'se plaignait de douleurs aux bras à cause de la pose des grilles sur les paniers de cuisson'.
Il est par ailleurs établi que l'employeur versait des 'primes de cuisson'aux salariés qui effectuaient une semaine de travail au poste de cuisson, et il ne justifie pas que ces primes ne puiseraient pas leur fondement, fût-ce partiellement, dans la pénibilité alléguée de ce poste notamment au regard des charges lourdes à pousser ou à manipuler.
Par ailleurs, le 29 septembre 2014, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude de Mme [X] au poste de manutentionnaire, étant précisé qu'elle faisait l'objet d'une surveillance médicale renforcée, avec la conclusion suivante : 'en alternant les postes'.
Mme [X] n'est pas fondée à soutenir que l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail sur l'alternance entre les postes en l'absence de précision sur les postes concernés et sur la fréquence de l'alternance prescrite, outre le fait que du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015, elle a été affectée durant 9 semaines au poste de cuisson sur les 17 semaines de cette période. En revanche, l'avis du médecin du travail a attiré l'attention de l'employeur sur les risques pour la santé de Mme [X] au titre d'un poste existant au sein de l'entreprise.
L'ensemble de ces éléments établit que l'employeur avait conscience du danger auquel la salariée était exposée lors de son travail, et il est indifférent que la salariée ait demandé à être affectée au poste de cuisson pour bénéficier des primes afférentes.
La société [11] n'allègue ni ne justifie des mesures prises pour préserver la salariée des risques auxquels elle était exposée. Ainsi, nonobstant la pénibilité connue du poste de cuisson auquel la salariée était affectée en alternance hebdomadaire, ce n'est que postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle de Mme [X] que l'employeur a prescrit le port obligatoire des grilles au poste de cuisson par un homme. Il n'est pas plus justifié d'une formation de la salariée aux gestes et postures de travail, ni d'une adaptation du poste de travail pour éviter des mouvements répétés ou forcés de l'épaule notamment lors de manipulation des grilles métalliques, ni d'instructions aux salariés sur les bons gestes à pratiquer pour éviter des risques d'atteinte à leur santé.
Il est donc établi que la maladie professionnelle inscrite au tableau 39-A du régime agricole, dont Mme [X] est atteinte, est due à la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre en effet droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser, soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l'espèce, Mme [X] s'est vue fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au titre de l'épaule gauche et bénéficie d'une rente annuelle d'un montant de 1 816,36 euros, et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au titre de l'épaule droite et bénéficie d'une rente annuelle d'un montant de 2 421,82 euros La majoration de la rente doit être fixée au maximum dans la limite des plafonds précités, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Il convient également de dire que la caisse récupérera auprès de la société [12] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [X] et le montant de la réparation des préjudices avancés.
Indépendamment de la dite majoration, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle. En l'espèce, Mme [X] sollicite une expertise en vue de chiffrer ses préjudices.
S'agissant de la mission à confier à l'expert, il convient de rappeler que l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire conformément à la mission prévue au dispositif de la présente décision. Au regard des souffrances et du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [X], il convient de lui allouer une provision de 3 000 euros.
Les frais d'expertise et la provision et les préjudices indemnisés seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Le surplus des demandes portant sur les dépens et les frais irrépétibles sera réservé compte-tenu de la mesure avant dire droit prononcée.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle subie par Mme [X] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [X] et dit qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
Alloue à Mme [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, qui lui sera versée par la [13] ;
Dit que la [13] qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société [12] des sommes indemnisant les préjudices de Mme [X], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision, et les frais d'expertise ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
Ordonne une expertise médicale de Mme [X] ;
Commet pour y procéder le docteur [M] [B], demeurant [Adresse 2] [Localité 9], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Paris, qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de Mme [X] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission suivante, étant précisé que la consolidation est acquise au 22 novembre 2016 :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ;
- déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
' les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d'agrément, défini comme l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice sexuel,
' la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté,
' le déficit fonctionnel temporaire,
' s'il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation
Rappelle que Mme [X] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la [13] auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 15 mai 2023 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 27 juin 2023 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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