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CA Paris, 15 déc. 2022, RG 20/00399


Vérifier : CA Paris, 15 déc. 2022, RG 20/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
20/00399
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
639c1d6a78b63d05df130adb

Texte de la décision

2,874 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMCC

NOUS, Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [U] [L]

Chez Mme [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :

Maître Hélène [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, dispensée de comparaître

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 10 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Vu le recours formé par M. [L] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020 à l'encontre de la décision rendue le 02 septembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à Me [C].

M. [L] qui a accusé réception de la lettre (présentée le 24 juin 2022) de convocation à l'audience du 10 novembre 2022 n'était ni présent ni représenté et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Me [C] n'était pas présente et avait fait connaître son absence.

SUR QUOI LA COUR

La procédure étant orale et alors que M. [L] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 10 novembre 2022 dont il était régulièrement informé, la cour n'est saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.

Me [C] ayant simplement informé la cour de son absence et n'ayant formulé aucune demande, il convient de prononcer la radiation du dossier.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Radie du rôle le dossier RG n° 20/00399

Réserve les dépens.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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