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CA Poitiers, 15 déc. 2022, RG 20/01701


Vérifier : CA Poitiers, 15 déc. 2022, RG 20/01701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
20/01701
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
639c1da278b63d05df130d11

Texte de la décision

3,327 caractères

PC/LD

ARRET N° 798

N° RG 20/01701

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBW4

S.A.S. [6]

C/

[7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie HERMOUET de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [P] [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement du 10 juillet 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :

- débouté la société [6] (ci-après [5]) de son recours,

- déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [U] opposable à la société [5],

- débouté la société [5] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,

- condamné la société [5] aux dépens.

Vu la LRAR du 31 juillet 2020 par laquelle la société [5] a interjeté appel de cette décision, en intimant la [8],

Vu les conclusions du 21 juillet 2022 par lesquelles la S.A.S. [5] a déclaré se désister de son appel,

A l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été fixée, la [8] a expressément accepté ce désistement.

MOTIFS

Il convient, en application des articles 400, 403 et 405 du C.P.C. de constater le désistement par la S.A.S. [5] de son appel contre le jugement du 10 juillet 2020, emportant désistement d'instance et d'action et dessaisissement de la cour.

La S.A.S. [5] sera, par application combinée des articles 405 et 399 du C.P.C., condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 10 juillet 2020,

Déclare parfait le désistement d'appel de la S.A.S. [5], emportant désistement d'instance et d'action et acquiescement au jugement,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne la S.A.S. [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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