CA Toulouse, 13 déc. 2022, RG 20/02972
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Texte de la décision
13/12/2022
ARRÊT N°
N° RG 20/02972
N° Portalis DBVI-V-B7E-NZJ6
SL/RC
Décision déférée du 06 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 17/02891
M. [P]
S.A.R.L. BIOM
S.A.R.L. MECOWORKS
C/
[S] [B]
[L] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
S.A.R.L. BIOM
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MECOWORKS
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Jean-gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Caroline ACHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Caroline ACHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
Exposé des faits et procédure :
En 2012, M. [S] [B] et Mme [L] [K], assurés en dommages ouvrage auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (Mma) ont entrepris la construction de leur maison à usage d'habitation, sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 7].
C'est une maison de type T4 en R+1, située sur un terrain en forte pote. L'accès voiture par le [Adresse 5] est le niveau haut. Le niveau bas est semi-enterré et ouvert sur le jardin. La surface de plancher est de 196 m². Les plans de permis de construire ont été réalisés par un architecte, M. [N].
Le permis de construire a été obtenu le 27 juillet 2011.
Par contrat du 24 octobre 2012 de maîtrise d'oeuvre sans fourniture de plan, M. [B] et Mme [K] ont confié à la Sarl Biom la réalisation complète des travaux moyennant un montant forfaitaire de 287 184,62 euros TTC, outre des travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution pour un montant de 18.340 euros.
Le planning signé par les parties prévoyait que les travaux seraient exécutés de novembre 2012 à octobre 2013. La date contractuelle de livraison du bien était le 11 octobre 2013.
La Sarl Biom a sous-traité la prestation de main d'oeuvre à la Sarl Mecoworks. Un devis de la société Mecoworks du 11 septembre 2012 tamponné par la société Biom a décomposé le prix de la construction de la maison (prestation de main d'oeuvre uniquement) pour 113.269,57 euros TTC s'agissant des lots : VRD, maçonnerie gros-oeuvre, construction briques, maçonnerie second oeuvre/plâtrerie, électricité, plomberie chauffage, peinture, zinguerie, brise-soleil.
Trois devis complémentaires ont été émis par la société Biom pour des modifications en électricité, menuiseries extérieures, VMC. M. [B] a accepté les avenants menuiseries extérieures et VMC le 1er avril 2013, portant le montant du contrat à 293.893,91 euros TTC (montant repris par M. [B] et Mme [K] dans leur courrier du 10 décembre 2013).
Par ailleurs, la société Mecoworks, dans le cadre d'un contrat souscrit avec la Sarl
Auth-o-matic dont M. [B] est le gérant, devait fournir et poser l'installation photovoltaïque en toiture, pour un montant de 34.448,41 euros TTC.
A partir du 5 février 2013, le maître d'ouvrage a fait intervenir M. [Y] de la société BTP consultants, comme contrôleur technique pour suivre le chantier, pour une mission L solidité (hors pieux déjà réalisés).
La Sarl Biom a acheté les fournitures. Elle a facturé les travaux au maître d'ouvrage, au fur et à mesure.
A partir de septembre 2013, les maîtres de l'ouvrage ont opéré des retenues sur les factures présentées par la Sarl Biom, et n'ont pas acquitté les deux dernières factures de décembre 2013.
Le 22 novembre 2013, M. [B] et Mme [K] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [J] [I], relatif aux travaux effectués.
Le 7 janvier 2014, la société Biom a notifié à M. [B] et Mme [K] l'interruption du chantier, jusqu'au règlement des sommes dues.
L'ouvrage n'a jamais été réceptionné. Les travaux sont restés inachevés.
Le 9 janvier 2014, M. [B] et Mme [K] ont fait intervenir M. [Z] [M], expert amiable, qui a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres, et qui a estimé le montant des travaux réalisés.
Le 7 février 2014, M. [B] et Mme [K] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [V] [G], relatif aux travaux effectués.
Par actes du 19 septembre 2014, M. [B] et Mme [K] ont fait assigner en référé la société Mma, la Sarl Biom et la société Mecoworks.
Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a dit n'y avoir lieu à référé à l'égard de la société Mma, en l'absence de déclaration de sinistre. Il a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Mme [A], au contradictoire des maîtres d'ouvrage, de la Sarl Biom et de la Sarl Mecoworks, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formulées tant par M. [B] et Mme [K] que par la société Biom.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 19 décembre 2016.
Par acte d'huissier du 14 juin 2017, M. [B] et Mme [K] ont fait assigner la Sarl Biom et la Sarl Mecoworks devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour être autorisés à poursuivre les travaux par une autre entreprise aux frais des sociétés Biom et Mecoworks, et pour obtenir l'indemnisation provisionnelle des préjudices subis et pénalités de retard.
Par ordonnance du 24 août 2017,le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé M. [B] et Mme [K] à faire achever la construction par des sociétéstierces, et a renvoyé l'affaire pour le surplus devant le tribunal statuant au fond, en application des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile.
M. [B] et Mme [K] indiquent qu'après avoir fait terminer les travaux par des sociétés tierces, ils ont pris possession de la maison en août 2020.
En première instance, enl'état de leurs dernières écritures, M. [B] et Mme [K], demandeurs, demandaient la condamnation solidaire des sociétés Biom et Mecoworks à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise et de pénalités de retard, outre divers dommages et intérêts.
En l'état de leurs dernières écritures, les sociétés Biom et Mecoworks demandaient à titre principal la nullité du rapport d'expertise judiciaire ou de le déclarer sans valeur probante, et de débouter M. [B] et Mme [K] de leurs demandes ; à titre subsidiaire, avant-dire-droit au fond, d'ordonner une mesure d'expertise.
Par jugement en date du 6 juin 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- débouté les sociétés Biom et Mecoworks de leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
- dit que les sociétés Biom et Mecoworks sont responsables in solidum des désordres résultant des malfaçons et des dégradations consécutives à l'abandon du chantier, à hauteur de 70 %,
- dit que les maîtres d'ouvrage ont participé à la réalisation de leur propre préjudice à hauteur de 30 %,
- condamné in solidum les sociétés Biom et Mecoworks à payer à M. [B] et Mme [K] la somme de 234 638,95 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 19 décembre 2016,
- condamné in solidum les sociétés Biom et Mecoworks à payer à M. [B] et Mme [K] les sommes de :
* 5 892,978 euros au titre des pénalités de retard,
* 428,40 euros au titre du coût des travaux ordonnés par l'expert,
* 29 492,21 euros au titre des loyers,
* 511,72 euros au titre des constats d'huissier,
* 1 055,88 euros au titre du coût de l'expertise [M] Conseil,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés Biom et Mecoworks à supporter les dépens à hauteur de 70 % de leur montant cumulé avec application au profit des avocats de la cause du bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, formées par les parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé, s'agissant de la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire, que la société Biom n'était pas légitime à invoquer ni une violation du principe du contradictoire, ni une différence de traitement entre les parties que les délais tels qu'analysés ne traduisaient pas, ni même un quelconque manquement à l'exigence d'impartialité qui n'était objectivé ni par la chronologie ni par les termes du rapport d'expertise. Il a estimé que les griefs relatifs à la méthodologie et au contenu même des conclusions expertales n'étaient pas de nature à justifier la nullité du rapport d'expertise dont le contenu, qui ne liait pas le tribunal, pouvait être librement discuté et critiqué dans le cadre de l'instance judiciaire.
Il a considéré que les relations contractuelles avaient été rompues le 7 janvier 2014.
Il a considéré que la société Biom avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil en abandonnant le chantier le 7 janvier 2014. Il a estimé que l'abandon de chantier décidé unilatéralement par la société Biom n'était pas justifié par la défiance évidente des maîtres de l'ouvrage et leurs exigences inhabituelles dans ce type d'opération, ce comportement intrusif ayant été partiellement justifié par le montage juridique lui-même dont la société Biom avait accepté le principe, de la même façon qu'elle avait accepté l'installation d'une caméra sur le chantier ; qu'à ce titre, les maîtres de l'ouvrage avaient été amenés à rappeler à la société Biom que ne présentant pas les assurances légales d'un constructeur, elle n'était pas habilitée à valider seule les plans d'exécution, qui devaient leur être soumis, ce que la Sarl Biom n'avait jamais précisément contesté. Il a estimé que l'abandon de chantier n'était pas non plus justifié par le non-règlement par les maîtres de l'ouvrage de situations, leur montant étant surévalué. Il a estimé que la société Biom n'avait pas agi en professionnel en arrêtant le chantier en l'état, hors d'eau et hors d'air non réalisés, alors qu'à l'intérieur, des prestations de plâtrerie, faux plafond et menuiseries étaient en cours. Il a jugé que, débitrice de l'obligation de livrer des ouvrages exempts de malfaçons, elle devait en outre être tenue des conséquences des dégradations de l'ouvrage après l'abandon du chantier.
Il a considéré que la société Mecoworks, dont la qualité de sous-traitante pour l'ensemble des lots était revendiquée tant par elle-même que par la société Biom, bien qu'aucune convention ne soit produite, était à l'origine de l'intégralité des malfaçons constatées par l'expert, et que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Il a considéré que la décision d'abandon du chantier pouvait tout autant lui être imputée qu'à la société Biom. Il a estimé qu'elle supportait l'obligation de préserver les travaux réalisés des conséquences dommageables de cet abandon et que sa responsabilité devait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison des conséquences résultant de l'abandon du chantier.
Il a estimé que les fautes conjointes de ces deux sociétés avaient ainsi contribué à la réalisation du préjudice des maîtres de l'ouvrage.
Il a jugé cependant que les maîtres de l'ouvrage (membres d'une association d'aide aux maîtres de l'ouvrage individuels), avaient pleinement connaissance dès le mois de janvier 2013 de ce que leur cocontractant ne disposait pas des garanties de bonne fin, coût et délais telle qu'elle est obligatoire en matière de CMI, ni des compétences requises, si bien qu'ils auraient dû mettre fin aux relations contractuelles à cette date alors que le montant était limité à 26.223,84 euros ; que leur extrême méfiance et l'importance de leurs interventions étaient perturbatrices ; qu'il s'en déduit que les maîtres d'ouvrage qui avaient poursuivi pendant une année entière les relations contractuelles en pleine connaissance des risques, avaient participé à la réalisation de leur propre préjudice dans une proportion de 30%.
Il a dit que les sociétés Biom et Mecoworks étaient en conséquence tenues in solidum d'indemniser le préjudice des maîtres de l'ouvrage à hauteur de 70%.
Il a évalué le coût des travaux de reprise, les pénalités de retard, le coût des travaux urgents ordonnés par l'expert, et les autres préjudices.
Par déclaration en date du 2 juillet 2019, les sociétés Biom et Mecoworks ont interjeté appel de cette décision, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 19/3087.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2019, M. [B] et Mme [K] ont sollicité la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le numéro 19/3087 pour défaut d'exécution de la décision du 6 juin 2019, et condamné la Sarl Biom et la Sarl Mecoworks à supporter les dépens de l'incident.
Par conclusions du 26 octobre 2020, les sociétés Biom et Mecoworks ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, au motif qu'elles avaient exécuté le jugement de première instance.
L'affaire a été réinscrite au rôle, sous le numéro 20/2972.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2022, la Sarl Biom et la Sarl Mecoworks, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 237 et suivants du code de procédure civile,1147 et suivants (anciens) et 1382 et suivants (anciens) du code civil, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* les a déboutées de leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise,
* a dit qu'elles sont responsables in solidum des désordres résultant des malfaçons et des dégradations consécutives à l'abandon du chantier à hauteur de 70 %,
* a dit que les maîtres d'ouvrage ont participé à la réalisation de leur propre préjudice à hauteur de 30 %,
* les a condamnées in solidum à payer à M. [B] et Mme [K] la somme de 234 638,95 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 19 décembre 2016,
* les a condamnées in solidum à payer à M. [B] et Mme [K] les sommes de :
µ 5 892,978 euros au titre des pénalités de retard,
µ 428,40 euros au titre du coût des travaux ordonnés par l'expert,
µ 29 492,21 euros au titre des loyers,
µ 511,72 euros au titre des constats d'huissier,
µ 1 055,88 euros au titre du coût de l'expertise [M] Conseil,
µ 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l'exécution provisoire,
* les a condamnées in solidum à supporter les dépens à hauteur de 70 % de leur montant cumulé et accordé aux avocats de la cause, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
* a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, formées par les parties,
En conséquence,
A titre principal,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise de Mme [A],
- 'dire et juger' que M. [B] et Mme [K] ne rapportent pas la preuve ni du principe ni du quantum des préjudices qu'ils prétendent avoir subis
- débouter M. [B] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que le rapport de Mme [A] est dénué de toute valeur probante,
- 'dire et juger' que M. [B] et Mme [K] ne rapportent pas la preuve ni du principe ni du quantum des préjudices qu'ils prétendent avoir subis,
- débouter M. [B] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidaire,
- 'dire et juger' que l'indemnisation des époux [B] ne pourra être supérieure au montant des travaux de reprise des désordres affectant les prestations réalisées par la société Biom et effectivement exécutés par M. [B] et Mme [K] ;
- 'dire et juger' que M. [B] et Mme [K] ne rapportent pas la preuve ni du principe ni du quantum des préjudices qu'ils prétendent avoir subis,
- débouter M. [B] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes,
A titre très infiniment subsidiaire,
- désigner tel homme de l'art avec pour mission de :
* chiffrer l'ensemble des dépenses engagées par la société Biom pour exécuter le chantier des époux [B],
* décrire les travaux nécessaires à la reprise des seuls désordres existants au jour de la suspension du chantier,
* chiffrer ces mêmes travaux,
En toute hypothèse,
- 'dire et juger' que M. [B] et Mme [K] sont défaillants dans l'administration de la preuve des manquements de la société Mecoworks ;
- débouter M. [B] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation de la société Mecoworks solidairement avec la société Biom ;
- condamner M. [B] et Mme [K] à payer à la société Biom la somme de 63 181,85 euros,
- débouter M. [B] et Mme [K] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, si mieux n'aime déclarer les demandes nouvelles irrecevables,
- ordonner en tant que de besoin la compensation avec les sommes éventuellement allouées aux époux [B],
- condamner M. [B] et Mme [K] au paiement de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me [C] sur affirmation de son droit.
A titre d'observation de procédure, elles indiquent que le bordereau de pièces joint aux dernières écritures des époux [B], tout comme celui annexé à la production des pièces, sont erronés concernant la pièce 67 et la pièce 68, et que l'intitulé des pièces 69 à 72 sur le bordereau joint aux conclusions ou sur celui annexé à la production de pièces, ne correspond pas aux pièces communiquées ; elles demandent à la cour de constater que les pièces 69 à 72 des intimés telles que visées dans le bordereau de pièces joint aux dernières écritures et à celui annexé à la production des pièces ne sont pas produites.
Elles font valoir que la déclaration d'appel énonce précisément les chefs du jugement critiqués, dont elles demandent l'infirmation, et que la cour est donc valablement saisie.
Elles soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire est nul, car Mme [A] a manqué d'objectivité et a fait preuve de partialité au profit des époux [B], et qu'elle a émis des avis sur des questions juridiques. Elles contestent également le respect du principe quant à la méthode retenue par l'expert pour la valorisation de leurs travaux et reprochent à ce dernier de ne pas avoir analysé leurs propres pièces, notamment comptables.
Sur le fond, elles soutiennent que le jugement dont appel doit être réformé en ce qu'il alloue à M. [B] et Mme [K] la somme de 234.638,95 euros au titre des travaux de reprise.
Elles soutiennent que l'estimation de Mme [A] est manifestement erronée, puisqu'elle ne définit pas les travaux de reprise à effectuer, et ne distingue pas les travaux de reprise des travaux de finition ni des travaux à exécuter du chef des dégradations survenues en raison de l'absence de protection des ouvrages. Elles soutiennent que M. [B] et Mme [K] ne peuvent en tout état de cause réclamer une somme supérieure au coût des travaux de reprise qu'ils ont effectués pour pouvoir emménager en août 2020. Elles font valoir que certains désordres pouvaient être repris en cours d'exécution du chantier. S'agissant des dégradations procédant de l'absence de protection de l'immeuble, elles font valoir qu'en vertu de l'article 23 de la convention liant les parties, le maître d'oeuvre se réserve la possibilité d'interrompre les travaux lorsque les demandes de paiement prévues aux articles 15 et 16 sont restées infructueuses, et que pendant la durée d'interruption des travaux, le maître d'oeuvre n'a plus la garde du chantier et que le maître de l'ouvrage est responsable des désordres et des vols pouvant affecter l'ouvrage ; qu'ainsi, dès lors que la société Biom a pris la décision d'interrompre ses prestations, il appartenait aux maîtres de l'ouvrage de mettre en oeuvre tout système nécessaire à la protection des ouvrages réalisés, quand bien même ils entendaient contester la position de la société Biom ; qu'en conséquence, ni la société Biom, ni la société Mecoworks ne peuvent être tenues pour responsables des dégradations liées à l'absence de protection du chantier.
Elles ajoutent que M. [B] et Mme [K] produisent des factures d'achèvement de travaux s'élevant uniquement à 79.082 euros, et que toutes ne peuvent d'ailleurs être retenues pour chiffrer leur préjudice car certaines ne correspondent pas à des travaux de reprise.
La société Biom fait valoir que les maîtres d'ouvrage lui doivent la somme de 63.181,65 euros au titre des factures de travaux effectués.
La société Biom et la société Mecoworks soutiennent que la société Mecoworks a travaillé en qualité de sous-traitante de la société Bom ; qu'il n'existe pas de lien de solidarité entre elles ; que la société Mecoworks n'a pas commis de faute ; que la société Biom était une personne morale indépendante ; qu'ainsi, les maîtres d'ouvrage doivent être déboutés de leur demande de voir la société Mecoworks condamnée solidairement avec la société Biom.
Elles contestent les pénalités de retard, indiquant que le délai d'exécution doit être prolongé pour tenir compte des retards imputables aux maîtres de l'ouvrage ; que du fait des interventions de M. [B] et Mme [K], ils doivent être privés de la possibilité de réclamer des pénalités de retard. Subsidiairement, elles soutiennent que les pénalités de retard doivent s'arrêter au 7 janvier 2014.
Elles contestent les autres préjudices allégués.
Subsidiairement, elles demandent à la cour de confirmer le partage de responsabilité retenu par les premiers juges dans la survenance des préjudices. Elles soutiennent que M. [B] et Mme [K] se sont immiscés dans l'exécution du chantier, et qu'ils avaient acquis la conviction, dès janvier 2013, que la société Biom n'était pas en capacité d'exécuter leur opération de construction, de sorte qu'en poursuivant la relation contractuelle en pleine conscience, ils ont participé à leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, M. [S] [B] et Mme [L] [K], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil, de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions hormis le partage de responsabilités et le quantum des préjudices,
En conséquence,
L'infirmer sur les points suivants :
- condamner les sociétés Biom et MecoWorks sur la base de leur responsabilité pleine et entière sans imputer un pourcentage de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage,
- condamner solidairement les sociétés Biom et Mecoworks à leur payer les sommes de :
* 246.690,33 euros à parfaire au jour de la décision sur les pénalités de retard ;
ou à défaut,
µ 52.249,57 euros au titre des intérêts sur les factures payées à la société Biom,
µ 6.944,42 euros au titre de frais supplémentaires d'eau et d'électricité,
µ 94.932,27 euros pour les loyers payés,
µ 3.958,45 euros pour les intérêts sur les loyers payés,
* 8.814 euros pour prendre en compte l'augmentation du coût de la construction,
* 612 euros au titre de frais de travaux en cours d'expertise,
* 5.995,56 euros pour frais de déménagement et aménagement supplémentaires,
* 1.134,83 euros au titre des frais d'électricité du chantier,
* 467,29 euros au titre des frais d'eau du chantier,
* 14.735,69 euros de frais de garde pour les enfants,
* 52.517,91 euros en dédommagement pour la non jouissance du terrain,
* 14.855 euros au titre de la perte du crédit d'impôt,
* 9.300 euros provision pour les frais pour un nouveau crédit immobilier,
* 904 euros pour les frais de dossier déjà engagés pour un nouveau prêt,
* 2.486,19 euros au titre des intérêts des sommes mobilisées,
* 14.000 euros au titre des dommages moraux et autres dommages non chiffrables,
* 100.000 euros au titre de la perte de constructibilité de l'annexe sur le terrain,
* 50.000 euros au titre du temps passé par M. [B] à se défendre et au titre du préjudice économique,
* 12.716 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, en ce non compris :
µ 7.000,00 euros pour les frais d'expertise judiciaire,
µ 1.508,40 euros pour les frais d'expertise amiable,
µ 2.583,36 euros pour les frais d'engagement d'un contrôleur technique,
µ 1.562,35 euros au titre de provision pour les frais d'huissier ;
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Biom et Mecoworks,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la déclaration d'appel est nulle, et que la cour n'est pas valablement saisie par cette déclaration d'appel, car elle ne mentionne pas les faits du jugement qui sont critiqués.
Ils estiment que le rapport d'expertise de Mme [A] est valide, cette dernière ne s'étant pas montrée partiale, et ayant donné son avis technique, et non juridique.
Ils estiment que les sociétés Biom et Mecoworks ne pouvaient pas prendre la décision d'arrêter le chantier sous prétexte de non paiement. Ils disent qu'ils étaient créditeurs vis-à-vis de la société Biom. Ils estiment qu'ils n'ont commis aucune faute à l'origine de la dégradation, et que toutes les conséquences de l'abandon du chantier doivent être supportées par le constructeur. Ils soutiennent que les sociétés Biom et Mecoworks ont laissé l'ouvrage se dégrader pendant plusieurs mois malgré les mises en demeure de corriger l'étanchéité alors qu'ils étaient responsables de malfaçons sur cette étanchéité. Ils font valoir que les constructeurs demeuraient propriétaires de l'ouvrage exécuté jusqu'à l'entier paiement de la créance née du marché, et qu'ainsi les maîtres d'ouvrage n'avaient aucun droit d'intervenir. Ils soutiennent que les sociétés Biom et Mecoworks doivent une maison parfaitement achevée pour le prix convenu initialement, et doivent donc prendre en charge tous les surcoûts jusqu'à l'achèvement ; que ces sociétés ont été jugées solidairement responsables de l'abandon de chantier.
Ils soutiennent qu'ils ont une action en responsabilité contractuelle contre la société Biom et en responsabilité délictuelle contre la société Mecoworks. Ils soutiennent que les fautes de la société Mecoworks résident dans les malfaçons et dans l'abandon de chantier. Ils soutiennent qu'elle doit être condamnée solidairement avec la société Biom, compte tenu de la confusion entre ces deux sociétés.
Ils soutiennent qu'eux-mêmes n'ont commis aucune faute à l'origine des dégradations. Ils estiment qu'ils n'ont pas à supporter la charge de 30% de leur préjudice, contestant avoir pris des risques et contestant la surveillance permanente du chantier.
S'agissant des pénalités de retard, ils soutiennent qu'ils n'ont jamais demandé l'arrêt du chantier, et que celui-ci n'a pas été retardé par leurs interventions. Ils demandent des pénalités de retard jusqu'à la date effective de livraison finale de la maison, et non jusqu'à la date de l'abandon de chantier, indiquant qu'à aucun moment la société Biom ni eux-mêmes n'ont revendiqué la rupture du contrat, et que s'il y a rupture contractuelle, elle est aux torts de la société Biom et de la société Mecoworks qui doivent alors en dédommagement une somme équivalente aux pénalités de retard contractuelles. Ils soutiennent que la résiliation ne met pas fin rétroactivement au contrat, et permet aux clauses relatives aux pénalités de subsister. Ils soutiennent qu'au 5 août 2020, le montant des pénalités de retard dues s'élève à 246.690,33 euros.
Sur le chiffrage du coût des travaux d'achèvement, ils font valoir que le premier juge s'est à juste titre basé sur l'estimation de l'expert, puisque les travaux n'étant pas terminés, l'ensemble des factures au titre de l'achèvement de la maison ne pouvait être remis. Ils indiquent que les frais totaux de reprise et d'achèvement se montent désormais à un total de plus de 392.700 euros, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer les désordres et les non-finitions. Ils estiment que leur préjudice au titre du coût d'achèvement est de 214.856,06 euros (total reprises selon rapport : 340.398,50 euros moins reste dû selon contrat : 125.542,44 euros).
Au titre de l'augmentation du coût de la construction ils demandent 8.814 euros.
Ils demandent la réparation d'autres préjudices qu'ils listent.
Motifs de la décision :
Sur la validité de la saisine de la cour :
L'article 562 du code de procédure civile dispose : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
M. [B] et Mme [K] soulèvent dans les motifs de leurs conclusions la nullité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel, en faisant valoir que les chefs de jugement critiqués sont vagues.
Cependant, les chefs de jugement critiqués sont bien mentionnés dans la déclaration d'appel. Il s'agit de l'intégralité des chefs du jugement de première instance.
La cour est donc valablement saisie de l'ensemble des chefs du jugement de première instance.
Sur la communication des pièces des intimés :
Les sociétés Biom et Mecoworks font valoir que le bordereau de pièces joint aux dernières écritures de M. [B] et Mme [K], tout comme celui annexé à la production des pièces, sont erronés concernant la pièce 67 et la pièce 68, et que l'intitulé des pièces 69 à 72 sur le bordereau joint aux conclusions ou sur celui annexé à la production de pièces, ne correspond pas aux pièces communiquées. Elles disent qu'il y a lieu de constater que les pièces 69 à 72 telles que visées auxdits bordereaux ne sont pas produites.
Certes, aucune prétention n'est cependant formée à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions, cependant il convient de statuer sur cette demande. En effet, la production des pièces relève des mesures d'administration judiciaire.
La pièce 67 est le dire de la partie adverse 'suivi coût chantier [B]'. Elle est bien libellée ainsi dans le bordereau de pièces communiquées.
La pièce 68 est le 'devis Mecoworks à Biom du 11 septembre 2012". Elle est bien libellée ainsi dans le bordereau de pièces communiquées.
La pièce 69 est relative à la toiture photovoltaïque : 'offre de prix et devis Mecoworks à Biom du 13 mars 2013". Cependant, le devis Mecoworks à Biom du 13 mars 2013 qui devait figurer n'est pas produit.
La pièce 70 est une pièce adverse : 'attestation de sinistralité versée par la partie adverse dans son dire du 15 décembre 2016". Ce dire est produit par les appelantes, mais l'attestation de sinistralité n'y figure pas.
La pièce 71 est le 'tableau des coûts du chantier depuis la reprise du chantier jusqu'en décembre 2020". Elle est bien libellée ainsi dans le bordereau de pièces communiquées.
La pièce 72 est le 'compte-rendu de la réunion de chantier du 15 mai 2013 par M. [B]'. Elle est bien libellée ainsi dans le bordereau de pièces communiquées.
En conséquence, il y a lieu de constater que la pièce n°69 et la pièce n°70 des intimés telles que figurant au bordereau de pièces ne sont pas produites.
Sur la nullité de l'expertise judiciaire :
La nullité d'une expertise judiciaire est soumise aux conditions de nullité des actes de procédure par application de l'article 175 du code de procédure civile :
- nullités pour vice de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ;
- nullité pour vice de forme si la cause de nullité est prévue par la loi ou que la formalité méconnue est substantielle ou d'ordre public, et à condition que l'irrégularité ait causé un grief (article 114 du code de procédure civile).
En vertu de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Aux termes de l'article 234 du code de procédure civile, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. L'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit que la récusation d'un juge peut être demandée notamment s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
L'impartialité est présumée jusqu'à preuve contraire.
En vertu de l'article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En vertu de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Les appelantes invoquent la partialité de l'expert, le fait qu'il ait porté des appréciations juridiques, et un défaut de réponse aux dires.
M . [B] et Mme [K] ont eu beaucoup de difficultés à faire chiffrer les travaux permettant de terminer leur maison. Un maître d'oeuvre, le cabinet Archi&Co a fait un descriptif des travaux à effectuer pour remédier aux malfaçons et terminer l'ouvrage (annexe 67 du rapport d'expertise). Les entreprises ont alors pu chiffrer les travaux.
Me Rayssac avocat des maîtres d'ouvrage a transmis des devis pour les travaux de reprise les 19 et 22 septembre 2016. (annexe 65 mails Me Rayssac).
La Sarl Biom n'a pas produit de devis de reprise, alors qu'elle bénéficiait des mêmes délais pour ce faire. Les devis ont été fournis par M. [B] et Mme [K] en septembre 2016 ; la Sarl Biom pouvait les étudier dès cette date.
Le 5 décembre 2016, Mme [A] a informé les parties de ce qu'elle terminait son rapport qui serait déposé la semaine suivante.
Le 8 décembre 2016, la Sarl Biom a sollicité un délai pour établir un dire. Un délai lui a été accordé jusqu'au 14 décembre 2016 à 18 heures.
Dans son dire du 14 décembre 2016 (annexe 99 dire de Me [C]), la Sarl Biom a demandé à l'expert judiciaire de communiquer, avant le dépôt du rapport, son chiffrage des travaux de reprise. Elle a fait valoir que le chiffrage des époux [B] :
* était sans rapport avec les désordres constatés, s'élevant à 463.076,28 euros, soit le double du prix du contrat liant les parties ;
* ne faisait pas de distinction entre les défauts de finition et les dommages apparus après l'arrêt du chantier et les travaux d'achèvement de l'ouvrage.
- Dans son dire du 14 décembre 2016 (annexe 99), Me [C] avocat de la Sarl Biom, a communiqué son estimation des travaux exécutés. Il a demandé à l'expert judiciaire de préciser, pour chaque poste facturé, si les prestations avaient ou non été réalisées, et de revoir son chiffrage de l'avancement des travaux en fonction notamment des dépenses justifiées et du prix de la main d'oeuvre. Il a contesté la surfacturation et contesté l'appréciation de l'expert selon laquelle le montant des sommes dues par M. [B] et Mme [K] ne justifiait pas l'arrêt des travaux. Le lendemain, il a envoyé des pièces relatives au prix des matériaux et à la main d'oeuvre.
L'expert a répondu le 19 décembre 2016 : "Je vous rappelle que le pré-rapport vous a été envoyé en décembre 2015 et qu'en raison de difficultés rencontrées pour les chiffrages, je vous ai accordé un délai jusqu'au 30 novembre 2016 pour votre dire récapitulatif, délai prolongé jusqu'au 15 décembre suite à la demande de Me [C]. Mon rapport est terminé et sera déposé au tribunal ce jour."
Certes, les maîtres d'ouvrage n'ont communiqué les devis réclamés par l'expert afin de permettre l'évaluation du coût des travaux de reprise que plus de 9 mois après que l'expert ait formulé cette demande, mais ce délai doit s'apprécier en tenant compte des difficultés rencontrées avec les entreprises sollicitées qui n'ont accepté de chiffrer leurs travaux qu'après exécution par un maître d'oeuvre choisi par les maîtres d'ouvrage de plans, avec rapport de synthèse lot par lot, servant de descriptif aux entreprises consultées.
La société Biom qui a été destinataire des devis en septembre 2016 disposait d'un délai suffisant pour formuler ses observations et critiques avant le dépôt du rapport d'expertise qui n'est intervenue que près de trois mois plus tard. Elle ne peut donc invoquer ni une violation du principe du contradictoire, ni une différence de traitement entre les parties, ni un manquement de l'expert à son impartialité.
Par ailleurs, certes, l'expert a porté des appréciations sur les parties. Il indique : "La société Biom n'a pas rempli son rôle de maître d'oeuvre pour lequel elle n'a sans doute pas de compétence particulière. L'expert judiciaire estime que la main d'oeuvre fournie par l'entreprise Mecoworks, non dirigée par un maître d'oeuvre, qui entre autre lui devait les fournitures, matériaux etc... du chantier a mal exécuté les prestations. L'expert se demande si la main d'oeuvre fournie par l'entreprise Mecoworks, connaissait les règles de construction du bâtiment.'
Cependant, ce ne sont pas des éléments suffisants pour mettre en doute l'impartialité de l'expert. Il n'est nullement établi que l'expert aurait eu, avant d'être en charge de l'expertise considérée, des liens de quelque nature que ce soit avec l'une ou l'autre des parties, susceptibles d'avoir induit une amitié ou une inimitié quelconque. Les propos reprochés à l'expert dans le cadre du rapport qui restent interrogatifs ne traduisent pas une inimitié notoire à l'égard de la société Biom et de la société Mecoworks.
L'expert judiciaire a d'ailleurs également porté une appréciation critique sur M. [B] et Mme [K]. Ainsi, il a mentionné la présence d'une caméra sur le chantier avec l'accord de la Sarl Biom, indiquant que la surveillance du chantier par le maître de l'ouvrage était permanente. Il dit : "M. [B] a constaté des exécutions non contractuelles (hauteur altimétrique) et, alors qu'il n'est pas professionnel du bâtiment, a relevé des mauvaises exécutions (ferraillage, clavetage des poutres...). Un climat de défiance mutuelle s'est instauré et a conduit à une situation de blocage, le maître d'ouvrage contestant toutes les prestations réalisées au fur et à mesure de la réalisation et exigeant des reprises."
Certes, l'expert a porté des appréciations juridiques. Il qualifie la Sarl Biom de maître d'oeuvre, constructeur de maison individuelle. Il a estimé que le contrat était un contrat de construction de maison individuelle. S'agissant de l'arrêt du chantier, il a donné son avis sur les responsabilités.
Cependant le fait pour l'expert d'avoir porté des appréciations d'ordre juridique n'est pas sanctionné par la nullité de l'expertise. En effet, le juge apprécie souverainement la valeur des énonciations du rapport.
Enfin, les sociétés Biom et Mecoworks reprochent à l'expert de ne pas avoir distingué :
- le montant des travaux de reprise du fait des malfaçons ;
- le montant des travaux nécessaires à la finition de l'ouvrage ;
- les dommages causés par l'arrêt du chantier.
Elles se plaignent également de ce que pour apprécier la facturation au regard des travaux effectivement réalisés, l'expert judiciaire n'a pas analysé les pièces comptables concernant le coût des matériaux et de la main d'oeuvre, et de ce qu'il n'a pas répondu aux arguments développés dans le dire de Me [C] du 14 décembre 2016, relatif au chiffrage.
S'agissant des travaux facturés, l'expert a établi un pourcentage d'avancement des différents lots et en a déduit la facturation qui pouvait être appliquée.
L'expert n'a pas fait de note sur le coût des travaux de reprise, préalable au dépôt du rapport. Son chiffrage des travaux de reprise et d'achèvement s'appuie sur les devis qui ont été produits et qui ont pu être discutés en cours d'expertise.
Dès lors, la critique de la méthode employée par l'expert ne peut conduire à annuler le rapport, le contradictoire ayant été respecté, et le rapport étant soumis à la libre discussion des parties, qui peuvent discuter sa force probante au moyen des éléments de chiffrage qu'ils produisent.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les sociétés Biom et Mecoworks de leur demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire de Mme [A].
Sur la résiliation du contrat passé entre M. [B] et Mme [K] et la société Biom :
Le contrat passé entre M. [B] et Mme [K] et la société Biom est intitulé contrat de maîtrise d'oeuvre.
Il consiste en la construction d'une maison individuelle sur un terrain appartenant à M. [B] et Mme [K]. La société Biom s'est engagée sur un prix ferme, et une notice descriptive. Elle s'est chargée de tous les travaux, en sous-traitant la main d'oeuvre à la société Mecowoks.
Au départ, les parties envisageaient de conclure un contrat de construction de maison individuelle. Finalement, le contrat a été présenté sous la forme d'une convention de maîtrise d'oeuvre, en raison de l'impossibilité pour la société Biom de justifier d'une garantie de livraison, qui est obligatoire pour un contrat de construction de maison individuelle. Les maîtres d'ouvrage étaient au courant de l'absence de garantie de livraison et de la raison pour laquelle le contrat était présenté comme un contrat de maîtrise d'oeuvre, ainsi qu'il ressort des échanges de courriels. Les incohérences de ce montage avaient dès le début été identifiées par les maîtres de l'ouvrage qui en avaient néanmoins accepté le principe.
Les parties s'accordent pour la qualification de contrat de maîtrise d'oeuvre.
Le montant du contrat est de 293.893,91 euros TTC (montant d'ailleurs repris par M. [B] et Mme [K] dans leur courrier du 10 décembre 2013).
Le contrat passé entre la société Auth-o-matic et la société Mecoworks n'est pas concerné par la présente procédure, car la société Auth-o-matic n'est pas dans l'instance. En conséquence, les travaux relatifs à l'installation photovoltaïque ne sont pas concernés par le présent litige.
Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1184 du code civil disposait que 'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
La condition résolutoire prévue par l'article 1184 du code civil est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
Il faut rapporter la preuve d'une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Le contrat a été interrompu à la date du 7 janvier 2014 suite à un courrier de la société Biom.
Le contrat a ainsi été résilié le 7 janvier 2014.
Il convient de déterminer à qui est imputable la résiliation du contrat et les dommages en découlant, les deux parties se reprochant des manquements respectifs.
La société Biom se prévaut de factures impayées.
Le contrat passé entre M. [B] et Mme [K] et la société Biom fixe les modalités de paiement du prix en fonction de l'avancement des travaux.
Les conditions particulières du contrat prévoient qu'en fonction de l'état d'avancement des travaux, les paiements devront intervenir au plus tard 15 jours à compter de la date de demande de paiement présentée par le maître d'oeuvre. Un intérêt de retard égal à 1% mensuel sera dû par le maître d'ouvrage sur les sommes non réglées à leur échéance.
L'article 15 des conditions générales 'échelonnement des versements' prévoit quelles sommes peuvent être réclamées à quel moment.
L'article 23 des conditions générales "interruption du chantier" prévoit que 'le maître d'oeuvre se réserve la possibilité d'interrompre les travaux lorsque les demandes de paiement prévues aux articles 15 et 16 sont restées infructueuses. Cette interruption peut intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la réception, par le maître d'ouvrage, de l'avis postal accompagnant la lettre recommandée de mise en demeure effectuée par le maître d'oeuvre.
En l'espèce, pour justifier la résiliation du contrat, la société Biom s'est plainte que des factures étaient restées impayées par les maîtres de l'ouvrage.
La société Biom a mis en demeure M. [B] et Mme [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2013 de lui payer la somme de 16.484,90 euros TTC. Puis est intervenu le courrier de rupture du 7 janvier 2014 avec mise en demeure de payer la somme de 63.181,65 euros au titre des factures d'avancement des travaux.
Effectivement, par rapport aux sommes facturées au 31 décembre 2013, s'élevant au total à 231.318,17 euros, M. [B] et Mme [K] n'avaient payé que la somme de 168.136,65 euros.
Les maîtres d'ouvrage contestent cependant avoir été débiteurs envers la société Biom. Ils ont arrêté de payer la société Biom en indiquant dans un courrier du 2 décembre 2013 que toute nouvelle facturation devrait se faire à l'issue d'une visite avec M. [D] sur le chantier, et après accord des parties sur l'avancement des lots. Ils ont précisé qu'à défaut d'entente sur l'état d'avancement des lots, un nouvel état contradictoire serait réalisé sous constat d'huissier, dont le coût serait cette fois déduit des appels de fonds qui s'en suivraient. Par courrier du 10 décembre 2013, ils ont exigé le paiement des pénalités de retard sous 8 jours. Ils se sont réservé le droit de les déduire des sommes dues et à devoir.
Mme [A] a indiqué que sur un marché initial de 293.678,96 euros, la facturation d'avancement des travaux était de 218.979,63 euros (hors poêle et chauffe-eau solaire dont la facture est de circonstance, les travaux n'étant pas réalisables à la date de facturation).
Mme [A] indique que le maître d'ouvrage a réglé 156.271,88 euros TTC pour l'avancement des travaux.
Elle estime que les travaux réalisés lors de l'arrêt du chantier représentaient 166.148,21 euros TTC (rapport p 39 - 40).
En conséquence, selon Mme [A], les maîtres d'ouvrage étaient débiteurs de 9.876,33 euros envers la société Biom lors de l'arrêt du chantier au titre des factures de travaux, compte tenu de l'avancement des travaux.
Il y avait donc une surfacturation, la société Biom leur réclamant lors de l'arrêt du chantier la somme de 63.181,65 euros.
La société Biom et la société Mecoworks contestent la surfacturation, estimant que l'expert judiciaire aurait dû prendre en compte le coût des matériaux et de la main d'oeuvre pour estimer les travaux effectivement réalisés lors de l'arrêt du chantier.
Cependant, sur ce point, M. [M] a rendu un rapport, certes unilatéralement dressé, donc non contradictoire, mais qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, tout rapport d'expertise peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, même s'il n'est pas contradictoire. Dans l'hypothèse d'un rapport d'expertise non contradictoire, le juge ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport pour rendre sa décision. Il doit être corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le rapport de M. [M] et le rapport de Mme [A] se corroborent en ce que M. [M] a estimé que sur le marché initial (hors panneaux phot
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