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CA Toulouse, 13 déc. 2022, RG 22/02995


Vérifier : CA Toulouse, 13 déc. 2022, RG 22/02995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/02995
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
639c1de178b63d05df130e90

Texte de la décision

3,564 caractères

13/12/2022

ARRÊT N°

N° RG 22/02995

N° Portalis DBVI-V-B7G-O6D4

JCG/ RC

Décision déférée du 14 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] 21/00791

MME [B]

[W] [S]

C/

S.A.R.L. MP CONSTRUCTION

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEE

S.A.R.L. MP CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

C. ROUGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Castres a :

- ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 21-791, 21-792 et 21-793 ;

- rejeté la demande de renvoi devant une audience du tribunal judiciaire statuant selon une procédure écrite avec représentation obligatoire ;

- condamné Mme [W] [S] à payer à la Sarl MP Construction la somme de 8338,95 € au titre du solde des factures outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] [S] aux dépens du jugement et de l'injonction de payer, lesquels comprendront le coût d'une requête (51,07 € ), d'une sommation de payer (139,64 € ) et d'une signification (73,04 € ).

Par déclaration en date du 4 août 2022, Mme [W] [S] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

Suivant conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [S], appelante, a demandé à la cour de prendre acte qu'elle se désistait de son appel et de juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.

Suivant conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, la Sarl MP Construction, intimée, a demandé à la cour de donner acte à Mme [S] de son désistement et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Il sera constaté que les appelants se désistent de l'instance d'appel et que ce désistement auquel il est formellement acquiescé est parfait.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance sont mis en vertu de l'article 399 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l'espèce, il n'est pas justifié d'une telle convention et Mme [S] devra en conséquence supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'instance d'appel formalisé par Mme [W] [S].

Constate en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le n° RG 22 - 02995.

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme [W] [S].

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

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