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CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 22/02735


Vérifier : CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 22/02735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/02735
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
639c1df078b63d05df130eb9

Texte de la décision

10,104 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 22/02735 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQ5

AFFAIRE :

S.A.S. LORYNE PRO

C/

[L] [N]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : 1221001045

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.12.2022

à :

Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. LORYNE PRO

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03456

Assistée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat plaidant au barreau de Paris

APPELANTE


Madame [L] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIMEE NON CONSTITUEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

À la suite d'un jugement d'adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2021, la SAS Loryne Pro est devenue propriétaire d'un immeuble situé l, [Adresse 2] au prix de 201 000 euros, consistant en un appartement de 48 mètres carrés. Le bien a été vendu occupé par l'ancienne propriétaire, Mme [L] [N] qui l'occupe toujours.

Le 9 septembre 2021, la société Loryne Pro a fait signifier à Mme [N] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d'huissier de justice délivré le 9 septembre 2021, la société Loryne Pro a fait assigner en référé Mme [N] aux fins d'obtenir principalement, de constater qu'elle est occupante sans droit ni titre, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 300 euros à compter du 12 mai 2021 jusqu'à la libération effective des lieux, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire rendue le 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- constaté que Mme [N] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 12 mai 2021,

- autorisé la société Loryne Pro, à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l'immeuble situé [Adresse 3], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- ordonné que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais et risques et périls de la défenderesse,

- accordé à Mme [N] un délai de trois ans pour quitter le logement à compter de la signification du jugement,

- condamné Mme [N] à verser à la société Loryne Pro une indemnité d'occupation d'un montant de 700 euros par mois à compter du 12 mai 2021 jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise ou d'expulsion,

- débouté la société Loryne Pro de toutes ses autres demandes ;

- condamné Mme [N] aux dépens ;

- rappelé que 'le jugement' est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2022, la société Loryne Pro a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle accordé à Mme [N] un délai de trois ans pour quitter le logement à compter de la signification du jugement et l'a déboutée de toutes ses autres demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Loryne Pro demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 31 mars 2022 en ce qu'elle :

- a accordé un délai de trois ans à Mme [N] pour quitter le logement ;

- l'a déboutée de toutes ses autres demandes ;

statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- la recevoir en ses demandes ;

- ordonner l'expulsion de Mme [N] et de tous occupants de son chef, de l'immeuble qu'elle occupe sans droit ni titre sis [Adresse 3]), à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

- confirmer l'ordonnance sur le surplus.

Mme [N], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 16 mai 2022 et les conclusions d'appel le 31 mai 2022, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour observe que la décision d'expulsion n'étant pas contestée, aucune demande ne la saisit de ce chef.

La société Loryne Pro indique que Mme [N] bien qu'âgée de 87 ans n'apporte aucun élément notamment concernant sa santé, qui justifierait le délai de trois ans pour quitter les lieux qui lui a été accordé. L'appelante sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a jugé à ce titre.

Elle évoque le délai qui du fait de la durée de la présente procédure, lui a été accordé.

Elle estime que compte tenu de son âge, il est plus opportun qu'elle trouve rapidement à se reloger, observant qu'elle est en capacité, financièrement, de l'indemniser et de payer un loyer.

Selon la société Loryne Pro, Mme [N] n'a entrepris aucune démarche pour se reloger.

Elle ajoute qu'elle paye les charges du bien occupé et qu'en sa qualité de marchand de biens, elle a l'obligation de revendre le bien dans les 5 ans de l'acquisition.

Sur ce,

En l'absence de Mme [N], la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Loryne Pro que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Selon les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution :

'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire',

et 'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'

Compte tenu de la situation respective des parties exposée ci-dessus, il sera retenu que l'âge de Mme [N] de 88 ans n'étant pas contesté, comme étant née le 19 novembre 1934, 'le relogement de l'intéressée ne peut avoir lieu dans des conditions normales'. L'ordonnance est en conséquence confirmée en son chef critiqué.

Partie perdante, la société Loryne Pro conserve la charge des dépens d'appel et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 31 mars 2022 en son chef critiqué,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que la société Loryne Pro supportera la charge des dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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