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CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 22/06266


Vérifier : CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 22/06266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/06266
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
639c1df778b63d05df130f06

Texte de la décision

3,674 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 22/06266 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO2X

AFFAIRE :

S.A.R.L. AKS SUPERETTE

C/

S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 06 Septembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 22/01005

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.12.2022

à :

Me Léa CHEVALIER, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AKS SUPERETTE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Léa CHEVALIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252

Assistée de Me Paule EKIBAT, avocat plaidant au barreau du Val de Marne

APPELANTE


S.C.I. PARDES PATRIMOINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMEE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022, Madame Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 octobre 2022, la société AKS supérette a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à La SCI Pardes patrimoine.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2022, la société AKS supérette a déclaré se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de la société AKS supérette du 15 novembre 2022, la SCI Pardes patrimoine n'avait pas constitué avocat et n'avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société AKS supérette était donc parfait et ne nécessitait aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société AKS supérette de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société AKS supérette en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de la société AKS supérette ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société AKS supérette.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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