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CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 21/02700


Vérifier : CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 21/02700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
21/02700
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
639c1e0f78b63d05df130f6c

Texte de la décision

6,901 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 21/02700

N° Portalis

DBV3-V-B7F-UXGN

AFFAIRE :

Société [9]

C/

[7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11]

N° RG : 20/00703

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL [10]

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [9]

TRANSPORTS

[7]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE


[7]

Service Contentieux

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : D2104

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [9] (la société), M. [B] (la victime) a été victime, le 20 mars 2018, d'un accident que la [6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 14 février 2020, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, la date de consolidation étant fixée au 15 janvier 2020.

La société a, le 17 juin 2020, saisi la commission médicale de recours amiable territorialement compétente, laquelle a ramené à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en cause « pour indemniser l'aggravation post-traumatique d'un état antérieur ayant nécessité un traitement chirurgical et les séquelles douloureuses fonctionnelles et professionnelles. »

Estimant surévalués les taux successivement retenus, la société a saisi le tribunal de grande instance, puis le tribunal judiciaire de Pontoise, de recours à l'encontre des décisions de rejet implicite et explicite de sa contestation.

Par jugement du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la jonction des recours et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 octobre 2020, notifiée le 4 décembre 2020, fixant le taux d'incapacité permanente partielle litigieux à 10 %.

La société a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2022.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la mise en oeuvre d'une consultation orale ou écrite et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 %.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale :

La société justifie par la production des avis du médecin qu'elle a désigné, le docteur [U], d'une difficulté dans la détermination du taux d'incapacité qui doit être attribué à la victime, ce qui justifie la mise en oeuvre d'une consultation, selon les modalités indiquées au dispositif.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur la demande.

Le coût de cette consultation sera à la charge de la [5], en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Avant dire droit, ordonne une consultation écrite sur pièces confiée au :

Docteur [G] [R],

experte inscrite près la cour d'appel d'Amiens,

[Adresse 8]

[Courriel 12]

Qui, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, aura pour mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à la date de consolidation de son état de santé, soit au 15 janvier 2020  ;

Dit que le rapport de consultation devra être remis au greffe de la juridiction au plus tard, pour le 15 juin 2023 ;

Dit qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [6] devra transmettre au consultant désigné, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 (rapport établi par le praticien conseil du contrôle médical) et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 (rapport de l'autorité médicale compétente ayant examiné le recours préalable) ;

Dit que la société [9] devra, dans le même délai, transmettre ses pièces au consultant et en particulier, l'avis du médecin qu'elle a mandaté ;

Dit que le rapport du consultant sera notifié au docteur [U], [Adresse 2], en sa qualité de médecin mandaté par ladite société, celle-ci en ayant formé la demande ;

Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure au vu des observations du consultant, outre un mois supplémentaire en réplique ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant seront fixés conformément à l'article 1er b) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, et que le coût de la mesure est à la charge de la [5] ;

Réserve les dépens ;

Dit que pour des raisons administratives, l'affaire sera radiée du rôle et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER , Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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