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CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 20/00237


Vérifier : CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 20/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
20/00237
Chambre
Cabinet D
Type
Arrêt
Id
639d6c7cd06fce05df96baeb

Texte de la décision

6,066 caractères

N° 506/add

GR


Copies authentiques

délivrées à :

- Polynésie française,

- Me Eftimie-Spitz,

- Me Algan,

le 15.12.2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 décembre 2022

RG 20/00237 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 125, rg n° 18/00334 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 mars 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 août 2020 ;

Appelante :

La Polynésie française, [Adresse 3], représentée par son Président M. [G] [P], dûment habilité, selon l'article 3 de l'arrêté n° 750/cm du 23 mai 2013 modifié portant délégation e pouvoirs du conseil des ministres (Jopf du 7 avril 2011, n° 14 NC p.1632) pris en appliation des dispositions de l'article 92-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à intervenir ou soutenir toute action au nom de la Polynésie française devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire et le tribunal des conflits ;

Ayant conclu ;

Intimés :

M. [Z] [R], demeurant [Adresse 4]

[Localité 2] ;

Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

L'Office Notarial Philippe Clémencet - Alexandrine Clémenet - Jean-Philippe Pinna dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS ET PROCEDURE :

Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2020, la POLYNESIE FRANCAISE a relevé appel d'un jugement rendu le 16 mars 2020 par le tribunal de première instance de Papeete qui a :

Vu l'article LP 2 de la loi de pays numéro 2009-8 du 6 mai 2009 ;

Déclaré régulier l'avis de recouvrement de droits d'enregistrement en date du 22 janvier 2018 adressé à Monsieur [Z] [R] ;

Dit que Monsieur [Z] [R] doit bénéficier des dispositions prévues à l'article LP2 de la loi de pays numéro 2009-8 du 6 mai 2009 :

Dit en conséquence que Monsieur [Z] [R] ne se trouve pas tenu au paiement de la somme supplémentaire de 2.686.200 CFP au titre de droits d'enregistrement afférents à la vente conclue par acte authentique du 29 octobre 2015 ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

Condamné la Polynésie française à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 200.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la Polynésie française et de la SCP Office notarial CLEMENCET-PINNA ;

Condamné la POLYNESIE FRANCAISE aux dépens.

Le jugement a prononcé sur une demande de décharge de droits d'enregistrement sur une vente d'immeuble formée par [Z] [R], qui a appelé en garantie le notaire instrumentaire, la SCP CLEMENCET- PINNA. Il a retenu que cette transaction, faite sous le régime d'un dispositif de défiscalisation, entrait dans les prévisions de l'article LP2 de la loi de pays n°2009-8 du 6 mai 2009 et bénéficiait de la gratuité des droits et d'un droit fixe d'enregistrement de 10 000 FCFP. La POLYNESIE FRANCAISE fait valoir que cet avantage fiscal ne pouvait être reporté sur l'acquisition par [Z] [R] au seul motif qu'il achetait un lot financé en partie par une opération de défiscalisation déjà achevée.

Par conclusions prises le 26 octobre 2021, [Z] [R] a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la cour du 27 mai 2021 dans un litige strictement similaire.

Cet arrêt infirmatif a débouté un acquéreur d'immeuble de sa demande de relèvement de droits d'enregistrement en retenant que celui-ci, n'étant pas concerné par l'opération de défiscalisation initiale, ne pouvait bénéficier de l'avantage fiscal en question.

L'OFFICE NOTARIAL CLEMENCET-PINNA est intervenu et a conclu le 26 octobre 2022 qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022 sur la demande de sursis à statuer.

Il est dans l'intérêt d'une bonne administration d'éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues dans des litiges de même nature sur le principe desquels un pourvoi en cassation est en cours d'examen.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Ordonne le sursis à statuer jusqu'au jugement du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour n° RG 20/00073 rendu le 27 mai 2021 ;

Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera reprise comme il est dit à l'article 212 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Renvoie pour ordre l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 24 février 2023 à 8 h 30 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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