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CA Paris, 16 déc. 2022, RG 22/04109


Vérifier : CA Paris, 16 déc. 2022, RG 22/04109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
22/04109
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
639d6c8dd06fce05df96bb37

Texte de la décision

4,245 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 décembre 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZQR

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2022, à 12h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Guillaume El-Haïk, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [S] [E] [W]

né le 28 Juin 1989 à [Localité 2], de nationalité congolaise

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo substitué par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 14 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [E] [W], enregistré sous le N° RG 22/740 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N° RG 22/739, sur la régularité de la décision de placement en rétention déclarant recevable la requête de M. [S] [E] [W] , déclarant la décision prononcée à l'encontre de 15 décembre 2022 régulière, sur la prolongation de la mesure de rétention déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable, faisant droit au(x) moyen(s) soulevé(s), déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 décembre 2022, à 11h59, par le conseil du préfet de l'Essonne ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 décembre 2022 à 13h10 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [S] [E] [W] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant cependant sur le moyen retenu, que la seule diligence exigible devant le juge judiciaire n'a, en l'occurrence dans la procédure soumise, pas été respectée en ce que il résulte tant des pièces de la procédure que de l'aveu même du préfet de l'Essonne dans son acte d'appel, que le consulat de RDC n'a pas été par lui saisi.

qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance par substitution de motifs,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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