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CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2022, RG 22/01562


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 19 déc. 2022, RG 22/01562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2022
Numéro
22/01562
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63a15e7457ae7e05dface8d2

Texte de la décision

4,204 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Mesures d'isolement et de contention

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 16 DÉCEMBRE 2022

N° 2022/ 185

Rôle N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPUL

DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

C/

[I] [X]

MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE

Copie adressée :

par courriel le :

16 Décembre 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le MP

- Le JLD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/12234.

APPELANTE

DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], demeurant [Adresse 1]

INTIMES :

Madame [I] [X], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4].

née le 27 Octobre 1969 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 2]

Ayant pour conseil Me Pauline CHASTAN, avocat commis d'office

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]


ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 à 15h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement,

Vu l'appel interjeté par le directeur du centre hospitalier [4] le 14 novembre 2022 à 17h11 et

reçu à 3h39 ;

Vu les avis adressés aux parties ;

Vu le soit-transmis au ministère public en date du 16 décembre 2022,

Vu l'absence d'observations formées les parties dans le délai prévu à cet effet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L.3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [X] a fait l'objet d'une admission en urgence à la demande d'un tiers en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [4] le 12 décembre 2022 dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [D] relevant des propos délirants, un comportement inadapté et un risque de passage à l'acte auto et hétéro agressif dans le cadre d'un trouble chronique psychotique. Cette admission a fait suite à une hospitalisation libre en place depuis le 4 décembre 2022 selon les éléments figurant dans la déclaration d'appel du directeur de l'hôpital.

Elle a été placée à l'isolement le 12 décembre 2022 à 11h24.

En application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.

En l'espèce, il résulte du dossier et il n'est pas contesté que Mme [I] [X] a été placé à l'isolement le 12 décembre 2022 à 11h24 alors qu'elle n'a été admise en hospitalisation complète sans consentement que le 12 décembre 2022 à 15h05 suivant certificat médical du même jour et de la même heure.

Ainsi, et comme justement relevé par le premier juge, il convient de noter que la décision d'isolement est intervenue avant la mesure hospitalisation sans consentement et donc dans le cadre de la mesure d'hospitalisation libre, et ce contrairement aux dispositions légales.

Dans ces conditions, le directeur de l'hôpital était mal fondé à demander le maintien de cette mesure d'isolement et il convient de confirmer la décision du premier juge ordonnant la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

Confirmons la décision déférée rendue le 15 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

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