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CA Douai, 16 déc. 2022, RG 22/02255


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2022, RG 22/02255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
22/02255
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63a15e9257ae7e05dface97a

Texte de la décision

5,960 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMN

N° de Minute : 2269

Ordonnance du vendredi 16 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [Z]

né le 27 Juillet 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le conseiller délégué et de M. [H] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 décembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Malika DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [U] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [Z], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 12 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/12/2022 (15h20),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 14 décembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au moyen unique d'appel selon lequel le contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale serait irrégulier comme relevant d'un contrôle systématique au regard du périmètre géographique de ce contrôle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré des limites du contrôle d'identité article 78-2 al 9 du code de procédure pénale

la légalité des contrôles d'identité dits 'Schengen' prévus dans une bande de 20 Km à compter des frontières et dans un périmètre de 10 Km autour des principaux ports et aéroports, est soumise à un encadrement de temps, de lieux et de lutte contre la criminalité transfrontalière pour éviter que ces contrôles aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières.

En l'espèce la note administrative de service cadrant le contrôle d'identité avait limité dans les temps les opérations (11/12/2022 de 10h00 à 16h00) et dans l'espace à la zone de '[Localité 3] centre' (secteur limité par les rues et avenues nommées)

Ces précisions sont suffisantes pour considérer que le contrôle d'identité ne peut s'apparenter à un contrôle systématique.

Le moyen ne sera pas retenu.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2269 DU 16 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 décembre 2022 :

- M. [U] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [Z] le vendredi 16 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le vendredi 16 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 16 décembre 2022

N° RG 22/02255 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUMN

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