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CA Douai, 30 sept. 2022, RG 20/02206


Vérifier : CA Douai, 30 sept. 2022, RG 20/02206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
20/02206
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
63a15fd957ae7e05dfaceac5

Texte de la décision

7,611 caractères

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1518/22

N° RG 20/02206 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TISY

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

06 Octobre 2020

(RG 19/00141 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉES :

S.E.L.A.S. [F] et [R] [P] es qualité de liquidateur de la SAS KOLEA FRANCE

[Adresse 2]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 06 janvier 2021 à personne morale

n'ayant pas constitué avocat

Association AGS - CGEA [Localité 4]

[Adresse 1]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mai 2022

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée déterminée ayant comme motif l'accroissement temporaire de son activité la société KOLEA a recruté M. [C] en qualité d'assistant de gestion à compter du 7 novembre 2018. A l'échéance, le 6 février 2019, le contrat a été rompu sans forme. L'employeur a par la suite été placé en liquidation judiciaire sous mandat de M° [P].

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M. [C] de réclamations salariales et indemnitaires au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée illicitement rompu, l'ont débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [C] contre ce jugement et ses conclusions tendant à la fixation de sa créance dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

' salaires de janvier 2019 : 1170,20 euros

indemnité de précarité : 389,47 euros

indemnité compensatrice de congés payés : 428,42 euros

indemnité de requalification : 1521,25 euros

indemnité compensatrice de préavis : 1521,25 euros outre l'indemnité de congés payés

dommages-intérêts pour rupture abusive : 1521,25 euros

frais non compris dans les dépens : 2000 euros outre l'établissement par l'employeur sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à l'arrêt à intervenir, avec garantie de l'AGS CGEA

Vu les conclusions par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes du salarié et rappelle les règles de mise en 'uvre de sa garantie

Vu l'absence du liquidateur

Vu l'article 455 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture

MOTIFS

Il résulte des articles L 1221-2, L 1242-1 et L 1242-2 du Code du travail que le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et générale de la relation de travail, qu'un contrat de travail à durée déterminée (CDD), quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans les cas suivants : 

1° Remplacement d'un salarié en cas : 

a) D'absence ...

2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

En l'espèce l'employeur n'est pas représenté et il est présumé faire sienne la motivation du premier juge mais celle-ci est inexistante, le Conseil de Prud'hommes n'ayant pas motivé sa décision.

Force est de constater en l'espèce que l'employeur n'apporte pas la preuve de la réalité de l'accroissement temporaire d'activité de son activité visé comme motif de recours du CDD. L'AGS, dont l'argumentation et inopérante, n'apporte pour sa part aucune preuve à cet effet. Il y a donc lieu de requalifier le CDD en CDI et d'allouer à M. [C] à titre d'indemnité de requalification un mois de salaire soit la somme réclamée.

Il sera débouté du surplus de ses demandes, l'employeur ayant réglé la totalité de ses salaires en tenant compte de ses absences mentionnées sur le solde de tous comptes non contesté, le bulletin de paie faisant suffisamment foi, dans ces conditions, de ce que le salarié a été rempli de ses droits.

Il lui sera alloué l'indemnité compensatrice de congés payés valablement réclamée au titre des périodes travaillées. L'indemnité de précarité (fin de contrat) n'étant pas due en cas de requalification d'un CDD en CDI cette demande sera rejetée.

La rupture, intervenue sans lettre ni forme, s'analyse quant à elle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande d'indemnité compensatrice de préavis sera accueillie à hauteur du montant sollicité étant observé que la Convention collective du commerce de gros ne prévoit pas d'ancienneté minimale pour en bénéficier.

Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de la très faible ancienneté de M. [C], de son âge, du revenu dont il a été privé, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et de l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.

Les frais de procédure

Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA est tenue à garantie conformément à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

REQUALIFIE en CDI le CDD conclu par les parties

DIT que sa rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse

Fixe aux sommes suivantes la créance de M. [C] dans la liquidation judiciaire de la société KOLEA :

' indemnité de requalification : 1521,25 euros

indemnité compensatrice de préavis : 1521,25 euros

indemnité de congés payés : 152,12 euros

indemnité compensatrice de congés payés : 428,42 euros

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 euros

ORDONNE la délivrance d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt

DEBOUTE M. [C] du surplus de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens

DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi

MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société KOLEA.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

P/ LE PRESIDENT

EMPÊCHÉ

Alain MOUYSSET

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