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CA Douai, 30 sept. 2022, RG 20/02409


Vérifier : CA Douai, 30 sept. 2022, RG 20/02409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
20/02409
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
63a15fdd57ae7e05dfaceae7

Texte de la décision

9,574 caractères

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1507/22

N° RG 20/02409 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJO

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

26 Novembre 2020

(RG 19/00203 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. POUCHAIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022

FAITS ET PROCEDURE

En 2013 M. [T] a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste par la SAS POUCHAIN avec une reprise d'ancienneté au titre d'un précédent contrat. Souffrant d'une maladie professionnelle il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Ayant refusé le reclassement proposé par son employeur dans l'entreprise il a été licencié le 31 janvier 2019 pour inaptitude et refus de reclassement. N'ayant pas obtenu le règlement de l'indemnité de licenciement spéciale et de l'indemnité compensatrice il l'a attrait devant le Conseil de Prud'hommes. Par jugement ci-dessus référencé il a été débouté de ses demandes et condamné à payer à la SAS POUCHAIN une somme à titre de salaires indus ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par M. [T] limité aux dispositions ayant rejeté ses demandes d'indemnités de rupture et de procédure ainsi que ses conclusions du 14/9/2021 tendant à :

-l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-la condamnation de la SAS POUCHAIN au paiement des sommes suivantes :

' indemnité compensatrice de préavis : 3666 euros outre l'indemnité de congés payés

indemnité spéciale de licenciement : 11 298 euros

frais non compris dans les dépens : 3000 euros

Vu les conclusions du 25/11/2021 par lesquelles la SAS POUCHAIN demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture

MOTIFS

En application de l'article L 1226-14 du code du travail et sauf en cas de refus abusif de reclassement le salarié reconnu inapte des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale ainsi qu'à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis.

En l'espèce, au titre de son reclassement la SAS POUCHAIN a proposé à M. [T] un poste de vérificateur de données dans l'entreprise. Ce poste, créé spécialement, comportait le maintien de sa classification de technicien de maintenance, le même coefficient hiérarchique, la même rémunération et la même durée de travail. Si M. [T] l'a refusé par courriel du 11 janvier 2019 n'énonçant pas les raisons de son refus il a par courriel du 18 janvier 2019 précisé «ne pas être serein quant à la pérennité de l'emploi proposé».

En cause d'appel il fait valoir que :

-le poste créé ne correspondait pas aux besoins de l'entreprise car il n'existait pas avant lui de releveur de températures

-il n'aurait pu l'occuper à temps complet

-le poste, peu rentable et comportant une modification importante de ses conditions de travail et même du contrat de travail, était voué à disparaître dans les deux années en raison des difficultés économiques de l'entreprise aggravées par un contexte social délicat sur fond de harcèlement

-en tant que chauffagiste il n'avait pas de compétence pour relever des données

-le nouveau poste impliquait des déplacements

-d'autres postes, notamment d'électricien, étaient disponibles mais ils ne lui ont pas été proposés.

L'employeur rétorque que le refus de reclassement présente un caractère abusif caractérisé.

Sur ce,

la maladie professionnelle «tendinopathie du couche gauche» reconnue par la Caisse primaire d'assurance-maladie dont le salarié était atteint a conduit le médecin du travail à le déclarer inapte en ces termes :

«inapte à la reprise du poste de plombier chauffagiste. Peut occuper un poste sans manutention répétée de charges lourdes, sans mouvement répétitifs du membre supérieur gauche en particulier serrage, desserrage, sans utilisation d'outils vibrants. Le poste de vérificateur de données (températures, relevé de travaux) tel que vu à l'étude de poste du 9/10/2018 peut être proposé».

La SAS POUCHAIN a proposé à M. [T] le poste de vérificateur de données préconisé par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude. Il résulte des éléments produits aux débats que cette proposition, si elle avait été acceptée, n'aurait pas eu pour conséquence de modifier le contrat de travail, l'ensemble des droits et obligations du salarié étant en effet conservés à classification égale. Certes, l'intitulé de l'emploi était modifié mais il ne pouvait en être autrement en l'état de l'avis définitif d'inaptitude à l'ancien poste. Le nouveau poste était par ailleurs conforme à sa qualification de plombier chauffagiste, compagnon professionnel de niveau N3P1, étant observé que l'intéressé avait déjà été amené à effectuer des relevés de températures à l'occasion de ses fonctions. Si le nouveau poste était assurément susceptible d'entraîner des déplacements M. [T] effectuait déjà des déplacements sur chantiers. Dans le cadre de la proposition de reclassement il aurait été doté d'un véhicule de service et il ne présentait aucune contre-indication médicale à la conduite automobile.

Le motif de son refus de rester dans l'entreprise, tiré de craintes sur la pérennité de son emploi, ne repose sur aucun fondement, l'entreprise ayant en effet recruté 17 salariés dans les 18 mois de son licenciement ce qui met à mal la thèse d'un effondrement irréversible de son activité notamment en matière de plomberie. Au jour de son refus il n'existait pas de menace avérée sur sa pérennité. Le salarié invoque un potentiel dés'uvrement mais s'il avait accepté ce reclassement il lui aurait incombé de procéder à des relevés techniques mais également de lister les travaux à effectuer sur les nombreux chantiers de la région ce qui aurait représenté un temps de travail suffisant. Ses assertions relatives au climat social ne sont quant à elles étayées d'aucun élément contemporain aux faits, les débats mettant en évidence des difficultés en 2014/2015 jusqu'à ce qu'en 2016, plus de deux ans avant le licenciement litigieux, l'entreprise y remédie.

M. [T] affirme avoir été contraint par son employeur de se placer en arrêt-maladie mais étant atteint d'une maladie professionnelle ses congés maladie, décidés par son médecin, en étaient la conséquence. L'unique pièce contenue dans son dossier concernant un harcèlement moral est une plainte pour injures du 15/9/2015, sans suite, déposée contre un collègue de travail mais quelles qu'aient été ses suites, non connues de la juridiction, elle n'est pas de nature à légitimer un refus de reclassement 3 ans plus tard.

Par ailleurs, M. [T] ne peut à la fois reprocher à la SAS POUCHAIN de lui avoir proposé le poste de vérificateur de données, relevant de ses qualifications, et de ne pas lui avoir proposé de poste d'électricien étranger à celles-ci.

Il ressort des développements précédents que l'employeur a créé pour M. [T] un poste conforme à la préconisation du médecin du travail aussi comparable que possible au poste de plombier chauffagiste et n'entraînant ni déclassement ni modification du contrat de travail ni nécessité de formation.

Le refus de reclassement présente donc un caractère abusif comme l'a à juste titre retenu le Conseil de Prud'hommes.

Il serait inéquitable de condamner l'appelant, en appel, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

DEBOUTE M. [T] de ses demandes

REJETTE les demandes d'indemnité de procédure en ce qu'elles concernent les frais d'appel

CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

P/ LE PRESIDENT

EMPÊCHÉ

Alain MOUYSSET

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