Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 22/07314


Vérifier : CA Versailles, 15 déc. 2022, RG 22/07314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/07314
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
63a1601857ae7e05dfacebbb

Texte de la décision

4,114 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Code nac : 14C

N°

N° RG 22/07314 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRUW

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[V] [W]

ME HÉLÈNA RAMALHO CLAUDIO

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

PROCUREUR GENERAL

ME VALÉRIE SCHMIERER-LEBRUN

ORDONNANCE

Le 15 Décembre 2022

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Virginie BARCZUK greffier placé lors des débats et de Rosanna VALETTE, greffier en pre-affectation sur poste, lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [V] [W]

née le 11 juin 1968

non comparante, représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat commis d'office au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté à l'audience

ayant pour avocat Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

A l'audience publique du 14 Décembre 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Virginie BARCZUK, greffier placé , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 15 décembre 2022;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE,

Madame [V] [W], née le 11 juin 1968 fait l'objet depuis le 19 novembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 24 novembre 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 5 décembre 2022 par le conseil de Madame [V] [W].

Madame [V] [W] et l'établissement hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 décembre 2022.

L'audience s'est tenue le 14 décembre 2022 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 3] et Madame [V] [W] n'ont pas comparu.

Madame [V] [W] a envoyé un courrier mardi 6 décembre 2022 intitulé « acceptation d'une ordonnance en première instance » indiquant qu'elle ne souhaitait pas faire « opposition » au jugement rendu par ordonnance le 29 novembre 2022.

Le conseil de Madame [V] [W] a indiqué s'en rapporter à la décision de la patiente.

Le conseil de l'hôpital de [Localité 3] a versé des conclusions demandant la confirmation de l'ordonnance.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION,

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Madame [V] [W] s'est désisté de son appel par courrier reçu au greffe le 6 décembre 2022.

Par conséquent, il convient de constater ce désistement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons le désistement d'appel ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.