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CA Aix-en-Provence, 16 déc. 2022, RG 21/10460


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Date
16/12/2022
Numéro
21/10460
Chambre
Chambre 4-8
Type
Arrêt
Id
63a2afcd4486ef05df3023ed

Texte de la décision

4,215 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 16 DECEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/10460 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZFR

Société [Adresse 5]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Véronique BENTZ

- CPAM DE L'HERAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 15 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05318.

APPELANTE

Société [Adresse 5], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

[4], demeurant [Adresse 1]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [G], employé en qualité d'ouvrier routier au sein de la société [Adresse 6] a déclaré le 29 août 2016 souffrir d'une ostéonécrose du semi-lunaire de la main droite en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et en joignant un certificat médical initial en date du 21 juin 2016.

Sur avis favorable du [3] en date du 09 février 2017, la [2] a pris en charge le 17 février 2017 cette pathologie au titre du tableau 69 des maladies professionnelles.

Après rejet le 16 mai 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation, la société [Adresse 6] a saisi, le 22 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale aux pôles sociaux des tribunaux judiciaires, celui de [Localité 7] a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 15 juin 2021 le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré opposable à la société [Adresse 6] la décision de prise en charge de la maladie de M. [G],

* avant dire droit, ordonné une expertise.

La société [Adresse 6] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par transmission datée du 08 novembre 2022, la société [Adresse 6] a, Après avoir conclu au fond, écrit ses désister de son appel, puis a réitéré oralement ce désistement lors de l'audience du 09 novembre 2022, à laquelle l la [2] n'a pas été représentée, bien qu'ayant été régulièrement avisée de l'audience et ayant conclu au fond.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405du code de procédure civile,

Le désistement d'appel est intervenu après le dépôt de conclusions de l'intimée qui n'ont pas été soutenues oralement à l'audience.

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et la cour n'est pas régulièrement saisie d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il est donc parfait et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel qui doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Condamne la société [Adresse 6] aux dépens.

Le Greffier Le Président

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