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CA Basse-Terre, 3 oct. 2022, RG 21/01249


Vérifier : CA Basse-Terre, 3 oct. 2022, RG 21/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2022
Numéro
21/01249
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
63a2afd94486ef05df30242b

Texte de la décision

6,252 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 03 OCTOBRE 2022

RG N° : N° RG 21/01249 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMHV

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00444

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

N° RG 21/01249 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMHV

Monsieur [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT (Toque 38), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000051 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

APPELANT

S.A.S. SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE

BAS DU FOR, FLEUR D'EPEE

[Localité 2]

Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 9 décembre 2021, M. [G] [F] a relevé appel du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5].

Par message du 11 janvier 2022, le greffe a adressé à l'avocat de M. [G] [F] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la partie intimée non constituée, à peine de caducité.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société de Gestion Hôtelière et Touristique par acte d'huissier du 7 février 2022.

Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société de Gestion Hôtelière et Touristique demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [F], formée le 09 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 04 novembre 2021 ;

- CONDAMNER M. [G] [F] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d'instance.

Selon ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, M. [G] [F] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- JUGER que les conclusions étaient valablement signifiées à la société de gestion hôtelière et touristique ;

- JUGER n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;

- JUGER n'y avoir lieu à l'article du code de procédure civile ;

- DEBOUTER la société de gestion hôtelière et touristique de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce M. [F] a formé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 04 novembre 2021, par acte du 09 décembre 2021.

En application d'article 908, l'appelant disposait d'un délai expirant le 09 mars 2022 pour remettre ses conclusions à la cour et les notifier à la partie intimée constituée.

L'appelant a transmis ses conclusions d'appelant à la cour le 06 mars 2022.

La partie intimée n'ayant pas constitué avocat à cette date, l'appelant disposait en application de l'article 911 du code de procédure civile d'un délai d'un mois à compter du 09 mars 2022 (expiration de son délai 908) pour faire signifier ses conclusions à la partie intimée non constituée, soit avant le 09 avril 2022 prorogé au 11 avril 2022, le 9 avril 2022 tombant un samedi).

Les conclusions d'appelant ont été signifiées à la partie intimée par acte du 11 mars 2022.

Cependant, la partie intimée avait antérieurement à cette signification, constitué avocat via RPVA le 10 mars 2022.

Au vu de cette constitution et des dispositions de l'article 911 susvisé, l'appelant devait notifier ses conclusions d'appel à l'avocat constitué de l'intimée, via RPVA avant le 09 avril 2022 prorogé au 11 avril 2022, le 9 étant un samedi, nonobstant son acte de signification desdites conclusions à la partie intimée en date du 11 mars 2022, intervenu après la constitution.

Or l'appelant, qui a notifié ses pièces à l'avocat de la partie intimée par courriel le 07 avril 2022, ne lui a pas notifié ses conclusions.

La déclaration d'appel sera donc jugée caduque, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de M. [G] [F] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant et disons qu'ils seront recouvrés selon la loi régissant l'aide juridictionnelle.

La greffière Le magistrat de la mise en état

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