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CA Douai, 20 déc. 2022, RG 22/02279


Vérifier : CA Douai, 20 déc. 2022, RG 22/02279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2022
Numéro
22/02279
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63a2aff24486ef05df30249c

Texte de la décision

9,319 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02279 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQX

N° de Minute : 2290

Ordonnance du mardi 20 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [Z]

né le 25 Mai 1988 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de réntention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 décembre 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [Z] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord le16 décembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance statuant sur la prolongation d'une mesure de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2022, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022 à 10H15 ;

' Vu la déclaration d'appel du 19 décembre 2022 à 11h19 sollicitant d'infirmer l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention et la prolongation de la rétention aministrativeai et tendant à ce que M. [Z] bénéficie d'une remise en liberté et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au titre de sa déclaration d'appel, M. [J] [Z] soutient les moyens suivants :

1. Le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent ;

2. Le signataire de la demande de laissez-passer consultaire n'a pas de délégation spécifique du préfet ;

3. Absence de diligence pour saisir les autorités consulaires de son pays d'origine dès son placement en rétention.

4. Il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence dans la mesure où il est hébergé chez M. [J] [U].

Sur la qualité du signataire :

M. [Z] considère que d'une part la requête en prolongation est irrégulière en ce que son signataire n'est pas compétent outre qu'il convient de vérifier les empêchements éventuels des délégataires de signature et d'autre part que le laissez-passer consulaire a été signé sans délégation spécifique.

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

A titre surabondant, il convient de constater que la requête en prolongation réceptionnée le 17 décembre à 12H02 par le greffe du JLD est signée par l'adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, Mme [F] [C].

Or, l'article 10 de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature en date du 13 octobre 2022 donne délégation de signature à Mme [F] [C] pour ces décisions de sorte que ce moyen est inopérant.

En outre, il est indiqué au niveau de la signature de la requête que Mme [C] signe pour la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière empêchée. Cet élément est suffisant pour justifier de la régularité de la signature sans que la cour n'ait à contrôler le motif de l'empêchement.

Enfin, il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ces moyens seront donc rejetés.

Sur les diligences accomplies :

M. [Z] se prévaut de ce qu'aucune diligence n'a été entreprise pour saisir les autorités consulaires de son pays d'origine dès son placement en détention.

Il est relevé qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 16 décembre 2022 à 18h07, le placement en rétention étant intervenue le même jour à 10h15 et qu'une demande de routing a été réalisée et dont il a été accusé réception le 17 décembre 2022 à 9H39.

C'est donc de manière pertinente que le JLD a considéré que les diligences nécessaires avaient été effectuées pour mettre en oeuvre la décision d'éloignement de M. [Z].

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

M. [Z] considère qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence en ce qu'il dispose d'une adtresse chez M. [G] [U] au [Adresse 1].

Il résulte du procès-verbal d'audition administrative du 15 décembre 2022 qu'interrogé par les services de police, M. [Z] indique n'être plus en possession de ses papiers d'identité et notamment de son passeport, les ayant perdus. De même, les éléments produits par M. [Z] sont insuffisants à assurer la certitude d'une résidence effective et permanente chez M. [U].

Il s'évince de ces éléments que M. [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour qu'il lui soit accordé une assignation à résidence.

Au regard de ces éléments, sa demande sera rejetée.

Sur la notification de la décision à M. [J] [Z]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

REJETTE la demande d'assignation à résidence ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN,

Greffier

Christophe BOURGEOIS, Conseiller

N° RG 22/02279 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2290 DU 20 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 décembre 2022 :

- M. [J] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [Z] le mardi 20 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 20 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 20 décembre 2022

N° RG 22/02279 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQX

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