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CA Douai, 30 sept. 2022, RG 19/02359


Vérifier : CA Douai, 30 sept. 2022, RG 19/02359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2022
Numéro
19/02359
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
63a2affd4486ef05df3024ce

Texte de la décision

7,520 caractères

ARRÊT DU

30 Septembre 2022

N° 1626/22

N° RG 19/02359 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXIP

PN/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE

en date du

06 Novembre 2019

(RG F17/00012 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Septembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E :

SAS SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS (S.T.D.E)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,

Assistée de Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé PEREZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

M. [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Marie LE BRAS

: PRESIDENTE DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/05/2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [T] [X] a été engagé par la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS en 1983, en qualité de conducteur receveur.

Le 11 janvier 2017, M. [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de se voir attribuer une prime spéciale de la part de son employeur.

Vu le jugement conseil de prud'hommes du 6 novembre 2019, lequel a:

condamné la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes au titre de la prime spéciale «HANDIBUS»

- 15.840 euros au titre de 36 mois d'impayés de primes,

- 440 euros par mois entre le 11 janvier 2017 et la date du présent jugement,

- 440 euros par mois, à compter de la date du présent jugement, et ce tant que M. [T] [X] exercera le travail de chauffeur HANDIBUS,

- rejeté les demandes contraires,

- condamné la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS aux dépens de la présente,

- condamné la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS à payer à M. [T] [X] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS le 2 juillet 2019,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

vu les conclusions de la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET

EXTENSIONS transmises au greffe par voie électronique le 20 octobre 2021 et celles de M. [T] [X] transmises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2022,

La société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS demande :

- de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé régularisées dans l'intérêt de M. [T] [X] le 29 septembre 2021,

En tout état de cause :

- de condamner M. [T] [X] à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [T] [X] aux dépens.

Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

-déclaré irrecevables les conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 29 septembre 2021.

-débouté la Société Transports de Dunkerque et Extensions (S.T.D.E) de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné Monsieur [X] aux dépens.

Le 22 décembre 2021, M. [T] [X] a sollicité la confirmation du jugement entrepris, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande principale

Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que la demande formée par M. [T] [X] est justifiée ;

Qu'en effet, il apparaît que deux des anciens collègues, Messieurs [G] et [Y], occupés au même emploi de conducteur des véhicules dédiés au transport de personnes handicapées (HANDIBUS) que lui perçoivent une prime mensuelle dont il ne bénéficie pas ;

Que cette différence de situation, que l'appelant ne conteste pas, justifie que le litige soit examiné à la lumière du principe « à travail égal salaire égal »;

Attendu que pour contester le jugement déféré, l'employeur fait valoir en substance que l'octroi de cette prime correspond au dédommagement des sommes perdues au titre d'une pause rémunérée que les salariés affectés aux lignes HANDIBUS ont perdu, suite à un changement d'horaire opéré courant octobre 2006 ;

Qu'il soutient donc que dès lors que l'intimée a été affectée dans le cadre de ce service postérieurement au mois d'octobre 2006, il se trouve dans une situation différente, qui ne lui permet pas d'obtenir le bénéfice de la prime en question ;

Attendu qu'en l'espèce, pour en justifier, la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS se prévaut de procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise en date du 29 août et 26 septembre 2006 ;

Que toutefois, si ces documents sont effectivement mention de la mise en place d'un nouvel horaire « HANDIBUS » et que les horaires de travail des personnels concernés se sont vu largement modifiés en termes d'horaires de travail et des jours travaillés, force est de constater qu'à aucun moment les pièces produites par la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS ne font état du versement d'une prime destinée à compenser la perte salariale des agents ;

Que l'on ne peut conclure au caractère non discriminatoire de ce versement du seul fait de l'existence d'une perte de salaire liée au changement d'horaire allégués dès lors que :

- les fiches de paie produites par l'employeur concernant les deux salariés dont M. [T] [X] fait état ne permettent pas d'apprécier les conditions de rémunération antérieure à octobre 2006,

- l'employeur ne produit aucune pièce susceptible d'établir que d'autres salariés, employés au service HANDIBUS avant cette date ont eux aussi bénéficiés de la prime litigieuse ;

Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé, étant fait observer :

- que le montant de la prime retenue par les premiers juges est crédible, eu égard à la prise en compte d'une ancienneté importante,

-que l'employeur ne justifie pas en quoi ce montant n'est pas conforme aux règles qu'il a lui-même défini pour attribuer à cette prime ;

Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Cindy LEPERRE Pierre NOUBEL

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