CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00052
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Texte de la décision
N° 122
NT
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Gaultier,
- Me Pasquier-Houssen
le 19.12.2022.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
RG 21/00052 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00106, rg F 20/00106 du Tribnal du Travail de Papeete du 9 août 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00051 le 12 août 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelant :
M. [O] [N], né le 25 janvier 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Civile Tahiti Perles, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 503 B, n° Tahiti 38570 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 6 janvier 1997, M. [O] [N] a été engagé par POLYNESIE PERLE à compter du 9 décembre 1996, en qualité de comptable, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 200 000 FCP.
Par avenant du 4 janvier 2001, M. [N] a été nommé adjoint au responsable de la ferme de Taku, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 420 000 FCP, à compter du même jour.
Par avenant du 1er juillet 2003, M. [N] a été nommé responsable de ferme, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 520 000 FCP à compter du même jour avec revalorisation de salaire de 100 000 FCP bruts mensuels à l'issue de sa période probatoire.
Par avenant du 17 février 2010, il est passé à temps partiel de 108 H par mois réduit à 80H par mois par avenant du 7 juin 2010.
Par avenant du 16 juin 2011, l'engagement a été rétabli à temps plein.
Par contrat à durée indéterminée du 18 mars 2014, M. [N] a été engagé par la SC TAHITI PERLES à compter du 1er janvier 2001, en qualité de chef de ferme et plongeur DPP, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 626 000 FCP.
Il est précisé qu'en cas de licenciement, il bénéficie d'un préavis de trois mois.
Par avenant du 14 avril 2016, la durée du travail de M. [N] a été réduite à 84,5 heures par mois et son salaire a été réduit de 50% à compter du 1er avril 2016 pour une période deux ans.
Par avenant du 30 mars 2018, les dispositions de l'avenant du 14 avril 2016 ont été reconduites à compter du 1 er avril 2018 pour une durée d'un an.
Par avenant du 30 mars 2019, ces dispositions ont de nouveau été reconduites à compter du 1er avril 2019 pour une durée d'un an.
Par courrier du 20 février 2020, il a été proposé à M. [N] un poste de gestion de stocks de perles sur TAHITI aux mêmes conditions salariales.
Par réponse du 3 mars 2020, M. [N], rappelant le non paiement de ses salaires depuis octobre, se considère comme licencié avec préavis jusqu'à fin juin 2020.
Par lettre du 23 mars 2020, M. [N] a refusé son transfert d'emploi sur TAHITI.
Par courrier, le contrat de [O] [N] a été suspendu du 22 avril au 31 mai 2020 en raison de la crise sanitaire.
Par avenant du 5 juin 2020, la SC TAHITI PERLES a proposé à [O] [N] de réduire sa durée du travail à 84,5 heures par mois à compter du 1 er juin 2020, en application du dispositif exceptionnel de sécurisation de l'emploi. Le requérant a refusé cette proposition.
Par jugement du 9 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant lié [O] [N] à la société civile TAHITI PERLES produit les effets d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, mais non abusif ;
- condamné la société civile TAHITI PERLES au paiement à [O] [N] des sommes de :
5 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse
2 694 930 FCP bruts, en deniers ou quittances, d'indemnité compensatrice de préavis
1 108 024 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés 1 416 744 FCP d'indemnité légale de licenciement ;
- dit que les condamnations à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement sont donc exécutoires par provision dans la limite de 2 309 940 FCP bruts ;
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 2 000 000 FCP ;
- condamné la société civile TAHITI PERLES aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 12 août 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [O] [N] demande à la cour de :
-recevoir le concluant en son appel portant sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées.
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le concluant avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le montant des indemnités allouées à ce titre, indemnités compensatrices de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité légale de licenciement.
Pour le surplus, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-dire et juger que le concluant a fait l'objet d'un licenciement abusif, que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées, et que l'employeur est tenu aux frais de rapatriement sur Tahiti ;
en conséquence condamner l'intimée à payer au concluant les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5.000.000 FCP.
- rappel arriérés heures supplémentaires : 888.438 FCP,
- frais de rapatriement sur Tahiti : 360.000 FCP,
- frais irrépétibles : 500.000 FCP,
-condamner encore l'intimée aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 janvier 2022 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la société civile TAHITI PERLES demande à la cour de :
-Infirmer le jugement n° 20/00106 rendu par le Tribunal du Travail de Papeete le 9 août 2021 en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
-dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
-débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions,
-condamner M. [N] au paiement d'une somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les entiers dépens de l'instance
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la prise d'acte de la rupture :
Il est constant qu'il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer des manquements suffisamment graves à son employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite de l'engagement.
La SC TAHITI PERLES ne conteste pas un retard de paiement de 6 mois, qui n'a été régularisé que postérieurement à la prise d'acte.
La durée de ces retards ne peut être considérée comme une tolérance du salarié, qui pouvait toujours espérer une amélioration de la situation et qui avait d'ailleurs manifesté beaucoup de souplesse jusque là en acceptant de substantielles diminutions de son activité et de sa rémunération.
Le non paiement prolongé des salaires manifeste donc un manquement grave de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
C'est en vain que l'employeur argue du fait que le licenciement est intervenu pour motif économique avec proposition de reclassement, dès lors que ces circonstances sont largement postérieures au défaut de paiement des salaires.
De même, les conséquences de la crise sanitaire ne sauraient être invoquées, dès lors que celle ci n'était même pas prévisible à l'époque des premiers défauts de paiement de salaires.
La prise d'acte le 3 mars 2020 devait donc bien produire en l'espèce les effets d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l' a pertinemment retenu le tribunal du travail par des motifs que la cour adopte.
Sur l'indemnisation de la rupture :
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixée dans le respect des dispositions de l'article Lp 1225-4 du code du travail en tenant compte d'une ancienneté de 23 ans et sera confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au tire du licenciement abusif le salarié ne démontrant pas davantage en appel une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture.
L'indemnité compensatrice de préavis de préavis et légale ont été appréciées sur la base d'une juste appréciation du salaire mensuel moyen, dans les circonstances de l'espèce non utilement contestées en appel et dont les montants respectifs seront par suite confirmés.
C'est justement que le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, a débouté le salarié de sa demande au titre des arrières d'heures complémentaires, inexactement qualifiés d'heures supplémentaires, étant observé que l'accord de l'employeur de payer 195 heures dans le cadre d'un accord transactionnel inabouti ne peut valoir reconnaissance de cette créance dans un cadre contentieux.
L'engagement du salarié ne prévoit pas de prise en charge des frais de rapatriement sur Tahiti, étant observé qu'il n'est pas contesté que M. [N] résidait sur Taku antérieurement. La proposition faite par l'employeur de la prise en charge de ses frais l'avait été dans le cadre de l'offre d'emploi sur Tahiti proposée par celui-ci, devenue caduque du fait du refus du salarié .La demande de ce chef a donc été justement rejetée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens M. [N] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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