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CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/04159


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/04159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2022
Numéro
22/04159
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63a2b13d4486ef05df302629

Texte de la décision

4,305 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. Xsd [T] [X]

né le 17 janvier 1975 en Algérie, de nationalité algérienne

Se disant à l'audience [Y] [X], né le 17 février 1994

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Perry Libota Malengisa, avocat de permanence au barreau de Paris - M. [H] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 18 décembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 12h52, par M. Xsd [T] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. Xsd [T] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'absence de perspectives de délivrance d'un document consulaire et de perspectives d'éloignement :

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que les services du Préfet de Seine-Saint-Denis sont en lien avec les autorités consulaires algériennes, que celles-ci ont averti la préfecture qu'elles reconnaissaient l'intéressé sous une autre identité (avis du 23 novembre 2022), que les autorités étaient d'accord pour délivrer un laissez-passer sur présentation d'une date de vol, qu'un vol est programmé pour le 20 décembre 2022, ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h17

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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